Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2601840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°10913/2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. Monlaü, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant comorien né le 17 octobre 2006 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… justifie de sa présence ancienne et continue par la présence de ses certificats de scolarité de la classe préparatoire à sa première année de BTS « Electrotechnique » suite à l’obtention de son baccalauréat professionnel. Toutefois, s’il soutient résider aux côtés de son père et être pris en charge par ce dernier depuis sa naissance, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations ni ne démontre l’intensité des liens avec son père, pas plus qu’il ne justifie avoir précédemment bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle dont il aurait sollicité le renouvellement, l’intéressé ne produisant à cet effet qu’une attestation de dépôt d’une première demande de titre de séjour effectué le 19 juillet 2025. Dans ces conditions, M. C… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1 : M. C… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 04 mai 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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