Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de Mayotte refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de la convoquer en préfecture aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a saisi à plusieurs reprises le préfet aux fins de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et qu’en l’absence de réponse elle a présenté sa demande par voie électronique le 9 janvier 2025 ; l’arrêté du 24 septembre 2024 est devenu caduc en ce que le préfet l’a convoquée le 10 octobre suivant pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 janvier 2025 ; le préfet ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet étant en situation de compétence liée ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle-même et son enfant ne disposent plus de couverture sociale et qu’elle ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, le dépôt de la demande par l’intermédiaire de son conseil par voie électronique, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle n’ayant pu faire naitre une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Kouravy Moussa-Bé, pour Mme A… B…,
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 1er novembre 1995, est entrée à Mayotte le 5 décembre 2020 accompagnée de son fils né le 18 août 2020. Elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à occuper un emploi en qualité de parent accompagnant un enfant malade à compter d’avril 2021, renouvelées à plusieurs reprises jusqu’au 9 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de Mayotte refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… réside à Mayotte depuis décembre 2020 avec ses trois enfants mineurs, dont un fils né le 18 août 2020 qui fait l’objet d’une prise en charge par le service pédiatrie du centre hospitalier de Mayotte. Si elle soutient que l’affection congénitale dont souffre son fils ne peut être prise en charge aux Comores, il ressort des pièces médicales produites qu’à la date de la décision contestée, la dernière consultation datait du 16 avril 2025, le rendez-vous suivant étant fixé en décembre 2025. Si la requérante a produit un nouveau certificat médical établi le 10 avril 2026 par le centre hospitalier de Mayotte, ce document se borne à indiquer que l’enfant a été vu en consultation de pédiatrie à la même date, sans autres précisions utiles. Alors que la requérante a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour d’une durée de trois mois, renouvelées en dernier lieu jusqu’au 9 janvier 2025, il ne ressort pas des pièces produites qu’en refusant de renouveler son autorisation de séjour le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après audience du 29 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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