Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2401014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 11 février 2025.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
12 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de Me Hesler, représentant M. B…,
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 25 décembre 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… démontre avoir été scolarisé à Mayotte depuis l’âge de sept ans, de 2006 à 2019, par la production de ses certificats de scolarité et bulletins de notes. Il a obtenu un brevet, le 13 septembre 2016 et un baccalauréat, le 17 septembre 2019. Il a également bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » au titre de l’année 2018/2019 et effectué du bénévolat pour l’association Action Coup de Pouce entre 2019 et 2024. M. B… soutient qu’il vit avec une ressortissante française qui atteste l’héberger. Toutefois, l’ancienneté de la communauté de vie ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, M. B… n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine ni ne justifie d’une insertion socio-professionnelle intense à la date de l’arrêté attaqué, par la seule production d’une promesse d’embauche du
16 novembre 2013 établie par l’association Wenka Culture pour exercer un emploi d’agent polyvalent, et de quelques transferts d’argent à son bénéfice. Dans ces conditions, et alors même que son frère et son demi-frère de nationalité française résideraient à Mayotte, eu égard aux conditions de séjour et à la durée de la présence en France de M. B…, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
J. MARCHESSAUX
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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