Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2501903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est, depuis le 10 janvier 2020, locataire d’un logement social, de type 3, d’une surface de 59 m², qu’elle occupe avec son enfant majeur. Elle a, le 27 novembre 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, aux motifs qu’elle est logée dans des locaux impropres à l’habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux, et qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La commission de médiation a, par une décision du 4 février 2025, rejeté cette demande aux motifs, en premier lieu, que la surface du logement occupé est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale renseignée (deux personnes) et que, si elle a déposé une demande de logement social le 30 octobre 2017, elle dispose déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et n’est pas en situation d’urgence, en second lieu, que si elle a déposé un signalement auprès de la plate-forme Histologe le 13 mars 2023, qu’elle a assigné le propriétaire et que le jugement rendu le 4 décembre 2023 la déboute de sa demande de condamnation du bailleur, que le logement a fait l’objet d’une visite par un huissier le 4 septembre 2024, il en résulte qu’une procédure de droit commun est en cours et qu’il n’appartient pas à la commission de s’y substituer. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes (…) qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Selon les dispositions reprises à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, un logement est considéré comme sur-occupé s’il ne présente pas une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.
Sur la légalité de la décision du 4 février 2025 :
En premier lieu, Mme C…, qui est adulte handicapée, et réside dans un appartement social dont la surface est conforme à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, soutient que son fils, qui ne travaille pas, a quitté le domicile pour aller provisoirement chez son cousin et qu’elle aimerait le voir revenir, que son loyer et les charges sont trop élevés pour une personne, qu’elle ne perçoit que les allocations logement et les allocations aux adultes handicapés. Si elle produit un relevé émis par la caisse des allocations familiales pour justifier du versement de ces allocations, elle ne produit toutefois pas de document permettant de justifier de l’ensemble de ses ressources, et notamment son avis d’imposition, ni, n’ayant pas répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, la copie du contrat de bail permettant d’apprécier le montant du loyer exigé. Elle n’établit pas, dans ces conditions, l’inadaptation du logement à ses capacités financières.
En deuxième lieu, si Mme C… soutient que le logement est trop éloigné pour trouver un travail, aucune ligne de bus ne circulant après 20 heures, elle n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations. Par suite, elle n’établit pas que le logement occupé serait inadapté à sa situation sociale ou professionnelle.
En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que Mme C… a déposé un signalement auprès de la plate-forme Histologe le 23 mars 2023, qu’elle a assigné son propriétaire mais que le jugement rendu le 4 décembre 2023 la déboute de sa demande de condamnation du bailleur et la renvoie à mieux se pourvoir au fond, que le logement a fait l’objet d’une visite par un huissier le 4 septembre 2024 et qu’une procédure de droit commun est en cours. Elle ne produit toutefois pas ces actes et procédures, en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, ne donne aucun élément sur l’origine de l’humidité et des moisissures apparaissant sur les photos, au demeurant non datées, qu’elle produit, étant relevé qu’elle fait état, dans son recours, de simples dégâts des eaux. Elle n’établit pas, dans ces conditions, que l’appartement est impropre à l’habitation ou présenterait un caractère insalubre ou dangereux ou qu’il ne serait pas décent et présenterait un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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