Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 janv. 2026, n° 2600158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 15 janvier 2026, Mme E… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est posée à un éloignement imminent vers son pays d’origine alors qu’elle est mère d’un enfant français en bas âge qui se retrouve sans prise en charge ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 janvier 2026 à 10h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Ratrimoarivony représentant la requérante qui demande en outre à ce qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à la requérante et que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat et soutient qu’elle est entrée à Mayotte en 2020, que son fils à 13 mois et qu’il est allaité, qu’il est vulnérable car présente une pathologie en lien avec la séparation avec sa mère, que l’enfant est pris en charge temporairement par une voisine et que le père de l’enfant se trouve en métropole mais qu’il est toutefois très investi et préoccupé par la situation de son enfant.
et les observations de Mme C… représentant le préfet de Mayotte qui soutient que l’enfant peut rejoindre sa mère au centre de rétention administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A… B…, ressortissante comorienne, née le 2 octobre 2001, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, qui soutient être présente à Mayotte depuis l’année 2020, est la mère d’un enfant français né en 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le père français de l’enfant de la requérante, qui réside actuellement sur le territoire européen de la France, contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Si l’enfant de la requérante est actuellement pris en charge par une voisine, alors que sa mère se trouve au centre de rétention administrative, il est constant que l’enfant peut y rejoindre sa mère s’il y est accompagné par un adulte. En outre, aucun élément de l’instruction ne permet de conclure que l’enfant ne pourrait pas rejoindre sa mère aux Comores en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte. Les autres conclusions de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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