Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2306106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 du maire de la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne portant interdiction d’accès aux véhicules à moteur au chemin En Galleret ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté ne comporte pas la signature du maire ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté abrogeant une décision créatrice de droit ne pouvait être retiré en vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
la mesure n’est pas nécessaire n’étant justifiée par aucune finalité d’ordre public et la protection des piétons ;
la mesure n’est ni adaptée, ni nécessaire et n’est pas proportionnée et des mesures moins contraignantes pouvaient être prises.
Par un mémoire en défense enregistré 12 novembre 2025, la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne, représentée par Me Chanon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Luzineau pour la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’une maison d’habitation située 311 rue de Crenans à Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain), en bordure du chemin En Galleret sur la même commune. Elle a demandé par un courrier du 2 mai 2023 l’abrogation de l’arrêté du 30 mars 2023 du maire de la commune réglementant la circulation sur le chemin En Galleret. Par un courrier du 30 juin 2023 le maire de la commune a rejeté cette demande. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de signature de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles du code général des collectivités territoriales et du code de la route dont il fait application et indique que l’arrêté doit être pris pour la protection des piétons circulant sur le chemin et accédant au centre sportif intercommunal. Ainsi l’arrêté comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé.
En troisième lieu, l’arrêté en litige ayant le caractère d’un acte réglementaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». À cet égard, l’article L. 2212-2 du même code prévoit que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, (…) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». À cet égard, l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». Selon les termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2213-4 de ce même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique (…) ».
Il appartient aux autorités administratives compétentes, en vertu des pouvoirs de police administrative qu’elles tiennent des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la nécessité de prendre les mesures de réglementation et, au besoin, d’interdiction de la circulation des véhicules dont le passage sur le territoire communal est de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques, ainsi que de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées aux buts poursuivis en tenant compte de leurs conséquences pour les personnes dont elles affectent la situation, en particulier lorsqu’elles apportent une restriction à l’exercice de droits.
Il ressort des pièces du dossier que le chemin en litige est un chemin de terre étroit et dépourvu de trottoirs. Il dessert un complexe sportif utilisé notamment par des collégiens et lycéens et est ainsi emprunté par de nombreux piétons tout au long de la semaine y compris les week-ends. Il appartenait ainsi au maire de la commune de prendre des mesures permettant d’assurer la tranquillité et la sécurité des usagers du chemin. La mesure qui limite la circulation automobile sur le chemin mais permet aux riverains d’obtenir une dérogation à cette interdiction est ainsi proportionnée aux buts qu’elle se fixe.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions de la requérante, partie perdante, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement et de mettre à la charge de Mme B… A… une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Mme B… A… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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