Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2507741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a abrogé son arrêté du 28 mars 2023 qui l’habilitait à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, ensemble la décision du 15 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / () / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. () « . Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : » L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ".
3. Pour estimer que la moralité et le comportement de M. A ne présentent plus les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et abroger, en conséquence, l’arrêté du 28 mars 2023 qui l’habilitait à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause, d’une part, le 1er novembre 2023, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et, d’autre part, le 23 juin 2023, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol.
4. A l’appui de son recours, M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni même seulement leur incompatibilité avec l’exercice des activités auxquelles il prétend, se borne à faire valoir, d’une part, que la décision en litige le « plonge dans une situation professionnelle et personnelle extrêmement difficile » et, d’autre part, qu’il « regrette sincèrement » avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Ces moyens sont inopérants et la requête de M. A peut, dès lors, être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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