Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2301112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui verser sa garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) relative à l’année 2022 assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré à compter du 1er janvier 2023 ainsi que leur capitalisation mensuelle ;
2°) à ce que la décision à intervenir soit exécutée sous trois mois et ce, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de Mayotte indique que la demande de M. A… a été prise en compte et que le paiement C… relative à l’année 2022 sera effectué sur sa paie d’octobre 2023. Il conclut au rejet des demandes complémentaires de M. A….
Par un mémoire du 26 octobre 2023, M. A… déclare maintenir sa requête et demande désormais au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires au taux légal majoré à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023, avec capitalisation ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’exécuter la décision à intervenir sous trois mois et ce, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12:00.
Par un mémoire du 26 mars 2025, et en réponse à une demande de pièces, le préfet de Mayotte indique que le paiement à M. A… C… relative à l’année 2022 a bien été effectué sur sa paie du mois d’octobre 2023 et versé sur son compte bancaire.
Il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A….
Par un mémoire en réplique du 28 mars 2025, M. A… déclare maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A… a obtenu le versement C… relative à l’année 2022 sur sa paie du mois d’octobre 2023. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête tendant à enjoindre au préfet de Mayotte de la lui verser sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Si M. A… maintient ses conclusions visant au versement des intérêts moratoires pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2023 et ses conclusions aux fins d’exécution et d’astreinte, ces dernières sont inopérantes ou manifestement dépourvues des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. M. A… ne démontrant pas avoir exposé de frais à l’occasion du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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