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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 sept. 2025, n° 2506148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. D… C… et M. B… A…, représentés par Me Rajjou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Quiberon a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Promobaie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2025, le maire de Quiberon a délivré un permis de construire à la SARL Promobaie. Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, actuellement pendante devant le tribunal sous le n° 2504403, M. C… et M. A… demandent l’annulation de ce permis de construire.
2. Par la requête n° 2506148, enregistrée le 10 septembre 2025, M. C… et M. A… demandent l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Quiberon a délivré à la SARL Promobaie un permis de construire. Ce permis est modificatif de celui du 7 février 2025.
3. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiquées aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
4. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
5. L’arrêté du 15 juillet 2025 délivrant un permis de construire modificatif à la SARL Promobaie a été communiqué aux parties à l’instance n° 2504403, qui sont les mêmes que dans l’instance n° 2506148. La requête présentée par M. C… et M. A… contre ce permis de construire modificatif doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours n° 2504403 concernant le permis de construire du 7 février 2025. La circonstance que ce mémoire a été enregistré le 10 septembre 2025 comme une requête distincte est sans incidence. Dans ces conditions, il y a lieu de rayer la requête n° 2506148, ainsi que les autres pièces et documents enregistrés dans cette instance, du registre du greffe du tribunal et de les joindre au dossier de la requête n° 2504403.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête et les autres pièces et documents enregistrés sous le n° 2506148 sont rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints au dossier de la requête n° 2504403.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à M. B… A…, à la commune de Quiberon et à la SARL Promobaie.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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