Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 déc. 2025, n° 2506504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il serait dans l’incapacité de justifier son statut légal auprès de son université et des autorités, qu’il risque de ne pas pouvoir travailler dans le cadre autorisé pour les étudiants internationaux et qu’il risque d’avoir des difficultés pour accéder à certains droits (CAF, sécurité sociale, etc.) ;
- cette situation porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale à son droit de poursuivre ses études, reconnu comme liberté fondamentale (CE, 16 novembre 2011, n° 353172) alors que la jurisprudence reconnaît qu’un étudiant étranger en attente de récépissé subit une telle atteinte (CE, ord., 5 janvier 2007, n°300311 ; TA Paris, ord., 8 février 2023, n°2302240).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du tribunal administratif d’Orléans n° 2506373 du 1er décembre 2025 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour. (…). »
3. Aux termes de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…). Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…). »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », arrivé à expiration le 5 décembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 30 août 2025, dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont le préfet d’Indre-et-Loire n’en conteste pas le caractère complet. Par ailleurs, M. A… soutient qu’il est exposé à divers risques susceptibles de porter une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux, notamment à son droit de poursuivre ses études. Toutefois, la seule existence d’un « risque » ne saurait caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ni une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’éventualité d’une amende pour recours abusif :
5. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Le requérant persiste, malgré les termes de l’ordonnance susvisée du présent tribunal du 1er décembre 2025, à citer dans ses écritures la décision du Conseil d’État n° 353172 du 16 novembre 2011 comme reconnaissant le droit de poursuivre des études comme libertés fondamentales alors que, si elle concerne un référé liberté, elle ne concerne aucunement le droit à la scolarisation mais le droit au respect de la vie rappelé notamment par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’intéressé cite, pour justifier la circonstance que la jurisprudence reconnaît qu’un étudiant étranger en attente de récépissé subit une atteinte à la liberté fondamentale précitée, une ordonnance n° 300311 du 5 janvier 2007 du Conseil d’État mais cette ordonnance porte sur la liberté fondamentale de manifester dans le cadre d’un contentieux concernant les distributions d’aliments contenant du porc, ainsi que l’ordonnance n° 2302240 du tribunal administratif de Paris du 8 février 2023 qui acte d’un désistement dans le cadre d’un recours contre un permis de construire.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de rappeler de nouveau la nécessité de vérifier les écritures, manifestement écrites par une tierce personne ou une machine, avant de saisir le juge. S’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’infliger cette fois-ci une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en raison du caractère totalement aberrant des jurisprudences citées, il y a lieu, en revanche, d’attirer l’attention de M. A… sur l’existence de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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