Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2500017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 8 janvier 2025, M. C B, assigné à résidence, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 décembre 2024 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’examiner sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet ;
* méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h17.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 juin 2000 à Mostaganem (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France le 14 juillet 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 29 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1°, 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence contenues dans ces arrêtés du 29 décembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En présentant au dossier copie du courrier adressé au bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans eu vue de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle et en sollicitant la mise à la charge de l’État une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de M. B doit être, au regard de la nécessaire préservation des droits du requérant dans la procédure administrative contentieuse et en l’absence de toute décision prise par un bureau d’aide juridictionnelle ou de conclusion explicite d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, nécessairement regardé comme demandant au juge l’admission à titre provisoire de son client à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
4. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. S’il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire a fondé la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ayant produit absolument aucun document en défense, ce dernier ne justifie pas la menace à l’ordre public alléguée. Par ailleurs, s’il s’est également fondé sur les dispositions précitées du 3° du même article, force est de constater qu’eu égard à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour qui a été demandée par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire en version papier, aucune décision implicite n’est intervenue à la date de la décision attaquée en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet ait pris une décision explicite à cet égard. En outre, si le préfet allègue l’existence d’une précédente mesure d’éloignement dans la décision en litige, il ne l’établit pas. Enfin, il ne peut être contesté que M. B est le père du jeune A né à Tours (Indre-et-Loire) le 15 août 2024 et que cet enfant est de nationalité française, enfant pour lequel l’avis de reconnaissance prénatale du 17 avril 2024 est dressé aux noms des deux parents. Il ressort des factures au nom du requérant des 10 juin, 5 et 30 juillet et 1er août 2024 que l’intéressé a acheté divers produits pour bébé. Les courriers de félicitations du maire de Veigné (Indre-et-Loire) et de la maison départementale d’Indre-et-Loire sont adressés aux deux parents à la même adresse, confirmant ainsi l’attestation d’hébergement présentée même si cette dernière est postérieure à la décision attaquée. La notice intitulée « Information des parents sur le contenu de certaines dispositions modifiées par la loi 2019/721 du 10 juillet 2019 relative à l’autorité parentale » établie par la ville de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) a été signée par les deux parents. L’attestation de la fille du beau-frère de l’intéressé est particulièrement circonstanciée sur les liens entre les membres de la famille et celle d’une amie de l’épouse de l’intéressée est également circonstanciée sur le cercle amical. Dans ces conditions, il ressort de ce qui précède que M. B s’occupe de son enfant, les photographies étant sans équivoques et venant au soutien des pièces du dossier bien que non légendées, cet enfant n’ayant pas vocation à quitter le territoire français dont il a nationalité. Dans ces conditions, en l’absence du moindre élément en défense, il résulte de ce qui précède que, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Au surplus, il ne ressort pas de la lecture des différents recueils des actes administratifs mis sur le site Internet de la préfecture d’Indre-et-Loire depuis la nomination de l’actuel préfet qu’une délégation de signature a été consentie à la sous-préfète de Chinon, auteure des deux arrêtés contestés, dont le nom ne figure même pas sur les exemplaires des arrêtés soumis au juge.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
10. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour erreur manifeste d’appréciation et méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et alors qu’une demande de titre de séjour est en cours d’examen, induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de cent euros par jour de retard.
11. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
13. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
14. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 29 décembre 2024 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 29 décembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 6 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Rouillé-Mirza, conseil de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2019-721 du 10 juillet 2019
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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