Rejet 28 mai 2025
Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2506495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 et 28 mai 2025, M. C D et M. E F, en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fils B F, représentés par Me Di Nicola, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à leur enfant mineur, B F, un laissez-passer ou tout document lui permettant de quitter le territoire mexicain et de gagner le territoire français, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur enfant B est né le 10 avril 2025 au Mexique, pays dans lequel ils se trouvent depuis le 8 avril 2025, et que le consulat général de France au Mexique a refusé de leur délivrer un laissez-passer ; ils sont tous les deux tenus par des obligations professionnelles imminentes, M. D devant démarrer une mission le 2 juin 2025, et l’employeur de M. F ayant également souhaité un retour urgent de son employé ; la situation est de nature à produire des conséquences irréversibles sur leur situation financière et patrimoniale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leur enfant : les circonstances du dossier sont identiques à celles de l’ordonnance n°504146 du 21 mai du juge des référés du conseil d’État, qui a confirmé l’ordonnance n°2503082 du 6 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; ils ont eu recours à une gestation pour autrui, qui est légale au Mexique ; M. F est le père biologique de l’enfant ; l’administration ne peut exiger une prétendue nouvelle décision définitive des autorités judiciaires mexicaines, la date et le contenu de cette décision ne pouvant pas être anticipés ; l’intérêt de leur enfant, qui ne peut rester seul au Mexique, implique que l’administration lui délivre tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national avec ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Lyon est incompétent car la décision attaquée ne constitue pas une mesure de police et seul le tribunal administratif de Paris est compétent ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants ne disposent d’aucun jugement définitif sur l’état civil de l’enfant ; l’acte de naissance présenté est un acte provisoire qui a été annulé par les autorités mexicaines à la suite du rejet de la procédure d’amparo indirecto par décision du juge mexicain du 25 avril 2025 ; le dossier présenté était ainsi incomplet ; les requérants ne pouvaient ignorer que la procédure devant les juridictions mexicaines pouvait être longue et incertaine ; il n’est pas justifié d’une situation imprévisible et grave ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être constatée : les requérants ne disposent d’aucun jugement définitif et l’acte de naissance de l’enfant B est provisoire ; le juge mexicain a refusé le 25 avril 2025 la procédure d’amparo indirecto ; l’état civil de l’enfant ne lui permet pas à ce stade de quitter le territoire mexicain, et la délivrance d’un laissez-passer aurait pour conséquence de placer les autorités consulaires en contradiction avec les lois locales ; l’acte de naissance provisoire a été annulé par les autorités mexicaines ; la filiation avec un parent français n’est pas établi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Di Nicola, représentant les requérants, qui a repris ses moyens et conclusions. Elle a insisté sur l’urgence de la situation, eu égard à la durée de présence des intéressés au Mexique, de leurs obligations professionnelles, et de ce que la mère ayant porté l’enfant avait contractuellement renoncé à tous droits sur celui-ci et ne pouvait pas s’en occuper. Elle a précisé que l’acte de naissance produit, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, était définitif, ce que confirme au demeurant l’afidavit de l’avocat mexicain ayant suivi la procédure, et que la seule production d’une copie d’écran ne démontrait pas que cet acte de naissance avait été retiré. Elle a rappelé la décision récente du juge des référés du conseil d’État sur une situation similaire, qui a jugé que l’absence de jugement définitif était sans incidence eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et M. F ont conclu le 25 juillet 2024 à Mexico un contrat de gestation pour autrui avec Mme G A, ressortissante mexicaine. M. F a reconnu par anticipation la paternité de l’enfant le 10 janvier 2025. Les autorités mexicaines ayant refusé de procéder à l’enregistrement de la naissance de l’enfant à naître, les requérants ont saisi la juridiction civile de Jalisco d’un recours en protection contre l’inconstitutionnalité de la législation civile. Par un jugement du 27 février 2025, cette juridiction a suspendu l’application des dispositions du droit mexicain imposant la mention de la mère de l’enfant sur l’acte d’état civil. L’enfant B F est né le 10 avril 2025. Le 28 avril 2025, un acte de naissance comportant les seuls noms de MM. D et F leur a été octroyé. Les intéressés ont sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour leur enfant, mais le consulat général de France à Mexico leur a refusé cette demande. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à leur enfant mineur, B F, un laissez-passer ou tout document lui permettant de quitter le territoire mexicain et de gagner le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ». Selon l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la compétence du tribunal :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-18 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ».
4. La décision opposée aux requérants, qui ressort suffisamment des échanges de mails produits à l’instance par les requérants, qui n’a pas été prise dans le cadre des pouvoirs dévolus au consul général de France en matière d’état civil, doit être regardée comme refusant le droit d’entrée sur le territoire français à l’enfant des requérants, soit en sa qualité de ressortissante mexicaine, soit en sa qualité de ressortissante française. Elle manifeste ainsi l’exercice du pouvoir de police administrative dévolu aux autorités de l’État en matière d’entrée, de circulation et de retour sur le territoire français des ressortissants français comme étrangers. Par suite, la demande relève des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et, les requérants ayant leur domicile dans le ressort du tribunal, celui-ci est compétent pour examiner leur demande.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que MM. D et F ont engagé préalablement à la naissance de leur enfant, et à la suite d’une décision du 27 janvier 2025 des autorités mexicaines refusant d’enregistrer la naissance de l’enfant à naître, une procédure juridictionnelle qui a conduit à un jugement du 26 février 2025 par lequel la juridiction civile de la région de Jalisco a accordé la suspension définitive. Ce jugement a permis aux intéressés d’obtenir, après la naissance de leur enfant B le 10 avril 2025, un acte de naissance daté du 6 mai 2025 sur lequel ils figurent tous deux en tant que parents de l’enfant. Si le ministre fait valoir que le jugement du 26 février 2025 ne serait pas définitif, une telle circonstance apparait sans incidence dès lors que les requérants se sont vu délivrer un acte de naissance le 6 mai 2025. A ce titre, la seule production par le ministre d’une capture d’écran d’un site mexicain de recherche d’acte de naissance ne démontre pas que cet acte aurait été annulé ou supprimé. Par ailleurs, eu égard aux démarches qu’ils ont entamé avant la naissance de leur enfant, il ne peut être reproché aux requérant de ne pas avoir tenu compte que la procédure devant les juridictions mexicaines pouvait être longue et incertaine. En outre, il résulte de l’instruction que les requérants sont arrivés au Mexique le 8 avril 2025, qu’ils ont exposés des coûts importants pour s’y maintenir le temps de la régularisation de la situation, et qu’ils doivent regagner sans délai la France pour poursuivre leurs activités professionnelles, au plus tard le 2 juin 2025. Il est en outre constant que la mère biologique de l’enfant a renoncé à tous droits sur l’enfant et ne peut pas le prendre en charge. L’ensemble de ces éléments suffit à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de New-York : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
7. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, s’il fait valoir que l’acte d’état civil de l’enfant produit par les requérants a un caractère provisoire, ce qui n’est pas établi par les éléments de l’instruction, ne soutient pas que cet acte de naissance serait irrégulier ou falsifié et n’en remet en cause ni l’authenticité ni la portée. Il ne conteste pas davantage que M. F est le père biologique de l’enfant. La circonstance, invoquée par le ministre, tenant à ce que le droit mexicain prévoirait, pour clore définitivement la procédure suivie par les requérants, l’intervention d’un autre jugement, est donc sans incidence sur l’obligation, faite à l’administration par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au fait qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas possible aux requérants de demeurer sur le territoire mexicain, ni à l’enfant de demeurer sur ce territoire, la prise en compte de son intérêt supérieur implique que l’autorité administrative lui délivre, à titre provisoire, tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparé de MM. D et F, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à B F tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparé de MM. D et F, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à MM. D et F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et M. E F, et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffer,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Version
- Décision implicite ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Casino ·
- Provision ·
- Mineur ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- État
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Assurance maladie ·
- Accident de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision de justice ·
- Exécution
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Infirmier ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Atteinte ·
- Sécurité routière ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Recherche d'emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Tunisie ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté de circulation ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Disposition réglementaire ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.