Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 oct. 2025, n° 2400995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Lorente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Chambry a implicitement rejeté son recours préalable formé le 14 mars 2024 tendant à obtenir une attestation de conformité de rehaussement de la clôture en limite séparative auquel il a procédé sur sa parcelle cadastrée section AB n° 301 sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambry le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ni la délibération du 8 décembre 2020 adoptant le plan local d’urbanisme de Chambry ni la délibération du 27 février 2021 soumettant l’édification de clôture à déclaration préalable ne lui sont opposables, dès lors que les travaux en cause ont été réalisés avant leur entrée en vigueur et n’étaient ainsi soumis à aucun régime d’autorisation d’urbanisme ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de ces délibérations, dès lors qu’elles ont été prises sans respecter les délais de convocation des membres du conseil municipal et sans porter à la connaissance de ces derniers les éléments nécessaires à leur information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la commune de Chambry sur sa demande, exprimée par courrier du 14 mars 2024, tendant à ce que la commune confirme formellement qu’elle reconnaît « la régularité de la situation de la clôture » qu’il a fait rehausser en limite séparative de sa parcelle cadastrée section AB n° 301.
3. Si l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme prescrit à l’autorité compétente, ou à défaut au préfet, de délivrer sur demande du bénéficiaire ou de ses ayants droit une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis délivré ou la déclaration déposée n’a pas été contestée dans le délai prévu à l’article R. 462-6 de ce code courant à compter de la déclaration de leur achèvement, le simple refus de la commune de Chambry d’exprimer sa position quant au caractère régulier de travaux que M. B… a réalisés sans autorisation d’urbanisme n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être soumise au juge de l’excès de pouvoir.
4. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Chambry.
Fait à Amiens, le 31 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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