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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 févr. 2026, n° 2600464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme D… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
- sa demande de titre se heurte à l’inertie de la préfecture depuis le dépôt de sa pré-demande le 28 juin 2025 ;
- eu égard notamment à l’intensité de ses attaches à Mayotte, où elle subvient aux besoins de son enfant français, elle justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 10 juillet 1998, qui justifie de sa qualité de parent d’enfant français, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée depuis près de de huit mois pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour. En conséquence, elle demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction auprès de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme A… B… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que ses démarches insistantes depuis le dépôt de sa pré-demande le 28 juin 2025, notamment à travers les multiples courriers qu’elle a adressés à la préfecture, en vue d’obtenir l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour se heurtent à l’anormale inertie de l’administration. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressée.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et de la nécessité de se trouver en situation régulière pour subvenir aux besoins de son enfant C…, née le17 février 2025 à Mamoudzou, de nationalité française. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme A… B… au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 10 mars 2026 et que l’intéressée sera mise en possession d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, ou d’une attestation de prolongation d’instruction. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme D… A… B… à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 10 mars 2026, lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et l’intéressée sera mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 24 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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