Annulation 6 avril 2023
Non-lieu à statuer 9 juillet 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 avr. 2023, n° 2300248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un refus de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, le réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande car elle n’a pas déposé de demande de titre en qualité d’ascendante de français et il n’a pas été rendu compte de ses attaches familiales effectives sur le territoire ;
— le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa long séjour ;
— le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation au vu de ses attaches familiales et personnelles en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Ruffel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne née en 1956, déclare, sans l’établir, être entrée en France en août 2018. Par décision du 29 novembre 2019, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 septembre 2020. La demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressée a également fait l’objet d’un rejet par une décision de l’OFPRA du 8 décembre 2020, confirmée par la CNDA le 12 mars 2021. Par arrêté du 9 février 2021, le préfet de l’Hérault a enjoint à Mme A de quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour de six mois. Si cette interdiction de retour a été annulée, par un jugement du tribunal administratif en date du 21 avril 2021, compte tenu notamment de l’inhumation en France de son époux, décédé sur le territoire en novembre 2018, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français la visant ont en revanche été rejetées, décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille. Par arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A fait valoir qu’elle réside, depuis son entrée en 2018 en France, chez sa fille, de nationalité française, aux côtés de son gendre, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel et de leurs enfants, dont l’un est de nationalité française et l’autre en séjour régulier. Sa fille, dont la situation professionnelle est stable, atteste subvenir à ses besoins. Par ailleurs, bien que Mme A ait vécu en Arménie jusqu’à l’âge de 62 ans, elle y est désormais isolée puisqu’elle est veuve depuis novembre 2018, son époux étant inhumé en France, et il ressort des pièces du dossier que son fils, second enfant, né en 1983, a été déclaré disparu depuis octobre 2014 par un jugement de 2017. En outre, elle établit avoir suivi des cours de français, s’investir dans des activités bénévoles et elle présente une promesse d’embauche pour une activité professionnelle à raison de quelques heures par semaine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux attaches familiales et personnelles de l’intéressée en France ainsi qu’à ses efforts d’intégration, le préfet a méconnu les stipulations précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 octobre 2022 pris par le préfet de l’Hérault, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 5 octobre 2022 pris à l’encontre de
Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 avril 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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