Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. lellouch, 30 avr. 2025, n° 2205749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national des enseignants du second degré |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro 2205749, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le syndicat national des enseignants du second degré demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement refusé de lui communiquer les documents qu’il a sollicités par courrier du 27 janvier 2022 ainsi que la confirmation de ce refus malgré l’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à l’administration, au besoin sous astreinte, de lui communiquer :
— la liste de tous les personnels d’enseignement, d’éducation et de psychologie avec un départ à la retraite compris entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2022 ainsi que celles de ces personnels admis à la retraite en 2020,
— la liste des affectations des personnels non titulaires (contractuels d’enseignement, d’éducation et de psychologie du second degré ainsi que les assistants d’éducation (AED) et les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH)) au 1er septembre 2021 comportant les mentions de leurs nom, prénom, adresse administrative complète, RNE, corps, discipline, grade, échelon, date d’entrée dans l’échelon, ancienneté dans l’échelon, indice de rémunération ainsi que l’établissement d’affectation et la date d’embauche,
— la liste de tous les personnels recrutés en qualité de titulaires ou stagiaires affectés à Versailles au 1er septembre 2021 comportant les mentions de leurs nom, prénom, adresse administrative RNE, corps, discipline, grade, échelon, établissement d’affectation, qualité de stagiaire ou de titulaire et date d’embauche
— la liste de tous les personnels titulaires en zone de remplacement (TZR) affectés à Versailles au 1er septembre 2021 avec les mentions de leurs nom, prénom, zone de remplacement, adresse administrative, numéro du Répertoire national des établissements (RNE) du RAD cad l’établissement de rattachement administratif, ainsi que l’adresse administrative et le RNE de l’établissement d’affectation.
Il soutient que :
— il justifie de ses qualités et capacités pour agir dans le cadre de la présente requête, dès lors qu’il est une personne morale dont l’objet social est la défense des intérêts des enseignants du second degré, des conseillers principaux d’éducation, des psychologues de l’éducation nationale, des personnels contractuels assurant les mêmes fonctions, des AED et des AESH ainsi que la défense des intérêts matériels et moraux, économiques et professionnels de ceux des enseignants de second degré et personnels d’éducation titulaires et non titulaires affectés au sein d’un établissement public local d’enseignement ;
— il justifie d’un intérêt à agir contre le refus de communiquer les listes de personnels demandées, dès lors qu’elles constituent des outils qui lui sont indispensables pour le suivi des carrières et des affectations des personnels d’enseignement affectés dans les établissements publics locaux d’enseignement qu’il a vocation à syndiquer et représenter ;
— en tenant compte des réserves émises par la Commission d’accès aux documents administratifs, à savoir l’occultation de toute mention relative à la vie privée des intéressés, soit l’âge, l’adresse, l’adresse électronique et autres informations dont il n’a pas fait la demande, rien ne s’oppose à la communication des documents sollicités ;
— ne relevant pas des hypothèses prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, la rectrice était tenue de lui communiquer en application de l’article L. 311-1 du même code ;
— les directives sur lesquelles s’appuie le rectorat pour refuser la communication de certaines informations sollicitées, dont le rectorat concède qu’elles ne sont plus en vigueur cette année, ne sauraient fonder le refus de communiquer des informations ne relevant pas du champ de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ; ces directives, dont le caractère impératif n’est pas établi, ne paraissent pas conformes à la loi ;
— si le rectorat justifie son refus de communiquer l’indice de rémunération des personnels non titulaires par le fait que cette information ne pourrait être obtenue par le biais d’un traitement automatisé d’usage courant, une telle allégation, qui n’est nullement étayée, paraît surprenante dans la mesure où leur rémunération repose sur cet indice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration a déjà transmis à Mme B :
o la liste des affectations des personnels non titulaires avec leur établissement d’affectation comprenant le nom, le prénom, l’adresse administrative complète, le RNE, le corps, la discipline, le grade – étant précisé que cette donnée figure dans le « code grade » à savoir la catégorie de contractuels – et l’échelon.
o la liste de tous les personnels affectés à Versailles au 1er septembre 2021, titulaires comme stagiaires, avec les informations suivantes : nom, prénom, adresse administrative, RNE, corps, discipline, grade et échelon ainsi que l’établissement d’affectation.
o la liste de tous les personnels TZR affectés à Versailles au 1er septembre 2021 avec nom, prénom, zone de remplacement, adresse administrative et RNE du RAD, corps, discipline, grade et échelon ainsi que l’adresse administrative et le RNE de l’établissement d’affectation, il est précisé que ces personnels, titulaires affectés à une zone de remplacement, figurent dans la liste de tous les personnels avec, en conséquence, l’ensemble des mentions y figurant.
— en vertu des instructions ministérielles des 15 octobre 2020 et 1er septembre 2021, ne sont pas communicables : la liste de tous les personnels retraités d’enseignement, d’éducation et de psychologie, la liste nominative des personnels non titulaires comprenant l’ancienneté générale de service et toutes les données afférentes, la liste nominative de tous les personnels affectés, titulaires comme stagiaires, avec les informations suivantes : la mention stagiaire ou titulaire, l’ancienneté dans l’échelon, l’ancienneté générale de service ainsi que toutes les informations afférentes ;
— la liste des affectations des personnels non titulaires comprenant l’indice de rémunération ne peut être obtenue par le biais d’un traitement automatisé d’usage courant, dès lors qu’elle est rendue trop complexe en raison de l’absence de correspondances entre l’échelon et l’indice, elle n’est pas communicable, ainsi que l’a indiqué la Commission d’accès aux documents administratifs.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro 2205755, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement refusé de lui communiquer les documents qu’elle a sollicités en dépit de l’avis favorable rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs le 2 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, au besoin sous astreinte, de lui communiquer :
— la liste de tous les personnels d’enseignement, d’éducation et de psychologie avec un départ à la retraite compris entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2022 ainsi que celles de ces personnels admis à la retraite en 2020,
— la liste des affectations des personnels non titulaires : (contractuels d’enseignement, d’éducation et de psychologie du second degré ainsi que les assistants d’éducation (AED) et les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) au 1er septembre 2021) comportant les mentions de leurs nom, prénom, adresse administrative complète, RNE, corps, discipline, grade, échelon, date d’entrée dans l’échelon, ancienneté dans l’échelon, indice de rémunération ainsi que l’établissement d’affectation et la date d’embauche,
— la liste de tous les personnels recrutés en qualité de titulaires ou stagiaires affectés à Versailles au 1er septembre 2021 comportant les mentions de leurs nom, prénom, adresse administrative RNE, corps, discipline, grade, échelon, établissement d’affectation, qualité de stagiaire ou de titulaire et date d’embauche
— la liste de tous les personnels titulaires en zone de remplacement (TZR) affectés à Versailles au 1er septembre 2021 avec les mentions de leurs nom, prénom, zone de remplacement, adresse administrative, numéro du Répertoire national des établissements (RNE) du RAD cad l’établissement de rattachement administratif, ainsi que l’adresse administrative et le RNE de l’établissement d’affectation.
Elle soutient que :
— en tenant compte des réserves émises par la Commission d’accès aux documents administratifs, à savoir l’occultation de toute mention relative à la vie privée des intéressés, soit l’âge, l’adresse, l’adresse électronique et autres informations dont elle n’a pas fait la demande, rien ne s’oppose à la communication des documents sollicités ;
— les listes de personnels sollicitées ne relevant pas des hypothèses prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, la rectrice était tenue de lui communiquer en application de l’article L. 311-1 du même code ;
— les directives sur lesquelles s’appuie le rectorat pour refuser la communication de certaines informations sollicitées, dont le rectorat concède qu’elles ne sont plus en vigueur cette année, ne sauraient fonder le refus de communiquer des informations ne relevant pas du champ de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ; ces directives, dont le caractère impératif n’est pas établi, ne paraissent pas conformes à la loi ;
— si le rectorat justifie son refus de communiquer l’indice de rémunération des personnels non titulaires par le fait que cette information ne pourrait être obtenue par le biais d’un traitement automatisé d’usage courant, une telle allégation, nullement étayée, paraît surprenante dans la mesure où leur rémunération repose sur cet indice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration a déjà transmis à Mme B :
o la liste des affectations des personnels non titulaires avec leur établissement d’affectation comprenant le nom, le prénom, l’adresse administrative complète, le RNE, le corps, la discipline, le grade – étant précisé que cette donnée figure dans le « code grade » à savoir la catégorie de contractuels – et l’échelon.
o la liste de tous les personnels affectés à Versailles au 1er septembre 2021, titulaires comme stagiaires, avec les informations suivantes : nom, prénom, adresse administrative, RNE, corps, discipline, grade et échelon ainsi que l’établissement d’affectation.
o la liste de tous les personnels TZR affectés à Versailles au 1er septembre 2021 avec nom, prénom, zone de remplacement, adresse administrative et RNE du RAD, corps, discipline, grade et échelon ainsi que l’adresse administrative et le RNE de l’établissement d’affectation, il est précisé que ces personnels, titulaires affectés à une zone de remplacement, figurent dans la liste de tous les personnels avec, en conséquence, l’ensemble des mentions y figurant.
— En vertu des instructions ministérielles des 15 octobre 2020 et 1er septembre 2021, ne sont pas communicables : la liste de tous les personnels retraités d’enseignement, d’éducation et de psychologie, la liste nominative des personnels non titulaires comprenant l’ancienneté générale de service et toutes les données afférentes, la liste nominative de tous les personnels affectés, titulaires comme stagiaires, avec les informations suivantes : la mention stagiaire ou titulaire, l’ancienneté dans l’échelon, l’ancienneté générale de service ainsi que toutes les informations afférentes ;
— la liste des affectations des personnels non titulaires comprenant l’indice de rémunération ne peut être obtenue par le biais d’un traitement automatisé d’usage courant, dès lors qu’elle est rendue trop complexe en raison de l’absence de correspondances entre l’échelon et l’indice, elle n’est pas communicable, ainsi que l’a indiqué la Commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
— les avis n° 20222396 et n° 20232439 du 2 juin 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Nicolas Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 janvier 2022, le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) a demandé à la rectrice de l’académie de Versailles de lui communiquer la liste de tous les personnels d’enseignement, d’éducation et de psychologie avec un départ à la retraite compris entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2022 ainsi que celles de ces personnels partis à la retraite en 2020, la liste des affectations au 1er septembre 2021 des personnels non titulaires (contractuels d’enseignement, d’éducation et de psychologie du second degré ainsi que les AED et AESH) comportant leurs nom, prénom, adresse administrative complète, le RNE, le corps, la discipline, le grade, l’échelon, la date d’entrée dans l’échelon, l’ancienneté dans l’échelon et l’indice de rémunération ainsi que l’établissement d’affectation et la date d’embauche, la liste de tous les personnels affectés à Versailles au 1er septembre 2021, titulaires comme stagiaires avec les informations suivantes : nom, prénom, adresse administrative RNE, corps, discipline, grade et échelon ainsi que l’établissement d’affectation, la mention stagiaire ou titulaire et la date d’embauche, et enfin la liste de tous les personnels TZR (titulaires en zone de remplacement) affectés à Versailles au 1er septembre 2021 avec mention de leurs nom, prénom, zone de remplacement, adresse administrative et RNE du RAD, corps, discipline, grade et échelon ainsi que l’adresse administrative et le RNE de l’établissement d’affectation. En l’absence de réponse, le SNES a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a enregistré la demande le 1er avril 2022 et a émis, le 2 juin suivant, un avis favorable à la communication de ces documents sous réserve, des mentions intéressant la vie privée des agents, comme l’âge, l’adresse, l’adresse professionnelle individuelle et les mentions révélant une appréciation portée sur eux. Par une requête enregistrée sous le numéro 2205749, le SNES demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement confirmé le refus de lui communiquer les documents sollicités.
2. Par un courrier du 27 février 2022, Mme A B, professeure certifiée de lettres modernes affectée dans un collège situé à Villabé (Essonne), a sollicité de la rectrice la communication des mêmes documents. En l’absence de réponse, elle a saisi la CADA, qui a enregistré sa demande le 1er avril 2022 et a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités sous les mêmes réserves que celles mentionnées au point précédent. Par une requête enregistrée sous le numéro 2205755, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement confirmé le refus de lui communiquer les documents sollicités.
3. Les requêtes n° 2205747 et 2205755 présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Versailles a communiqué au SNES, d’une part, et à Mme B, d’autre part, la liste des affectations des personnels non titulaires au 1er septembre 2021 comprenant le nom, le prénom, l’adresse administrative complète, le RNE, le corps, la discipline, le grade – étant précisé que cette donnée figure dans le « code grade » à savoir la catégorie de contractuels – et l’échelon, la liste de tous les personnels titulaires ou stagiaires affectés à Versailles au 1er septembre 2021 comportant la mention de leurs nom, prénom, corps, discipline, grade, échelon tout en précisant que la liste des personnels TZR titulaires affectés à Versailles au 1er septembre 2021 est incluse dans la liste de tous les personnels. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la rectrice de leur communiquer ces documents et éléments sont, dès lors, dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Les requérants font en revanche valoir dans leurs mémoires en réplique respectifs, sans que le rectorat ne le conteste ni ne justifie leur avoir communiqué ces éléments, qu’à la date du présent jugement, ne leur ont été communiqués ni la liste des personnels de l’éducation nationale relevant de l’académie de Versailles partis à la retraite entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2022, ni, s’agissant de la liste des affectations au 1er septembre 2021 des personnels non titulaires, les mentions relatives à l’indice de rémunération, à l’ancienneté dans l’échelon, à la date d’embauche, et à l’établissement d’affectation ni, s’agissant de la liste des personnels titulaires ou stagiaires affectés à Versailles au 1er septembre 2021 les mentions relatives à la qualité de titulaire ou de stagiaire et à leur date d’embauche, ni enfin, s’agissant de la liste des personnels TZR, l’adresse administrative et le code RNE du RAD ainsi que le RNE de l’établissement d’affectation. Il y a lieu, dès lors, pour le tribunal de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elle refuse la communication de ces documents et éléments au SNES et à Mme B et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de les leur communiquer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, (), correspondances, () et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de () communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / (). "
En ce qui concerne la liste des personnels retraités :
7. Les listes des personnels de l’éducation nationale relevant de l’académie de Versailles constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration sous réserve que soient occultées préalablement à la communication toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause.
8. La date de départ à la retraite d’un fonctionnaire, dès lors qu’elle ne permet pas en soi de révéler sa date de naissance, ne saurait être regardée comme étant une information relative à sa vie privée, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que c’est par une inexacte application de ces dispositions que le rectorat de l’académie de Versailles a estimé que la liste des personnels admis à la retraite entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2022 n’était pas un document administratif communicable et en a en conséquence refusé aux requérants la communication. Il appartiendra, en revanche, au rectorat d’occulter le cas échéant la date de naissance des fonctionnaires concernés.
En ce qui concerne la liste des personnels titulaires ou stagiaires affectés à Versailles au 1er septembre 2021 :
S’agissant des mentions relatives à la date de recrutement et à la qualité de titulaire ou de stagiaire :
9. Ni la date de recrutement ni la qualité de stagiaire ou de titulaire d’un agent public ne saurait être regardée comme un élément portant atteinte à la protection de la vie privée ou révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur cet agent. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que ces éléments ne portent pas atteinte à la protection de la vie privée pour l’application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et qu’ils devaient leur être communiqués en application de l’article L. 311-1 du même code.
S’agissant de la mention relative à l’ancienneté dans l’échelon :
10. Les personnels de l’éducation nationale pouvant bénéficier notamment de réduction d’ancienneté, les mentions relatives à l’ancienneté dans l’échelon sont susceptibles de révéler, de manière indirecte, une appréciation de la valeur professionnelle des agents. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration que le rectorat de l’académie de Versailles a refusé de communiquer aux requérants ces éléments.
En ce qui concerne la liste des affectations des personnels non titulaires :
S’agissant de la mention relatives à l’indice de rémunération :
11. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
13. Pour refuser la communication de la mention de l’indice de rémunération sur la liste des personnels non titulaires qu’elle a communiquée aux requérants, le rectorat de l’académie de Versailles fait valoir ne pas disposer de ces éléments qui ne peuvent être obtenus par une extraction de données, et donc par le biais d’un traitement automatisé d’usage courant, dès lors qu’un tel traitement automatisé serait rendu trop complexe du fait de l’absence de correspondance entre l’échelon de recrutement et l’indice de rémunération s’agissant des agents non titulaires. En l’absence de toute contestation sérieuse des requérants sur ce point, le rectorat de l’académie de Versailles a pu à bon droit refuser pour ce motif la communiquer de la liste ainsi sollicitée.
En ce qui concerne les mentions relatives à l’ancienneté générale de service et à l’établissement d’affectation :
14. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus s’agissant des agents titulaires, la mention relative à l’ancienneté générale de service des personnels non titulaires n’est pas de nature à révéler une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent, pas plus qu’elle ne porte atteinte à la vie privée. Il en va de même de la mention relative à l’établissement d’affectation. Il s’ensuit que le recteur de l’académie de Versailles ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration refuser de communiquer ces éléments aux requérants.
En ce qui concerne la mention relative à l’ancienneté dans l’échelon :
15. Dès lors que le choix de l’indice de rémunération des personnels non titulaires, correspondant à un échelon, est arrêté dans le cadre du contrat de recrutement de ces agents sans référence à des règles le déterminant, la mention relative à l’ancienneté dans l’échelon est susceptible de révéler une appréciation portée sur la valeur de ces agents. Il s’ensuit que c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration que le rectorat de l’académie de Versailles a refusé de communiquer aux requérants ces éléments.
En ce qui concerne la liste des TZR affectés à Versailles au 1er septembre 2021 :
16. Les mentions relatives à l’adresse administrative, le code RNE du RAD et le code RNE de l’établissement d’affectation n’étant de nature ni à révéler une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent ni à porter atteinte à la protection de sa vie privée, le recteur de l’académie de Versailles ne pouvait sans faire une inexacte application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration occulter ces mentions de la liste des TZR affectés à Versailles au 1er septembre 2021.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le SNES et Mme B sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision implicite de rejet qui leur a été opposée en tant qu’elle leur refuse la communication de la liste des personnels de l’éducation nationale de l’académie de Versailles admis à la retraite entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2022, les mentions relatives à la date de recrutement et à la qualité de stagiaire ou de titulaire des personnels titulaires ou stagiaires affectés à Versailles au 1er septembre 2021, les mentions relatives à l’établissement d’affectation et à l’ancienneté de service des personnels non titulaires affectés à cette même date au sein de l’académie et enfin les mentions relatives à l’adresse administrative, le code RNE du RAD et le code RNE de l’établissement d’affectation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de communiquer au SNES et à Mme B la liste des personnels de l’éducation nationale de l’académie de Versailles admis à la retraite entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2022, les mentions relatives à la date de recrutement et à la qualité de stagiaire ou de titulaire des personnels titulaires ou stagiaires affectés à Versailles au 1er septembre 2021, les mentions relatives à l’établissement d’affectation et à l’ancienneté de service des personnels non titulaires affectés à cette même date au sein de l’académie et enfin les mentions relatives à l’adresse administrative, le code RNE du RAD et le code RNE de l’établissement d’affectation.
D E C I D E :
Article 1er:Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de communiquer les documents et éléments énumérés au point 4 du present jugement.
Article 2 :Les décisions par lesquelles la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement refusé de communiquer au SNES et à Mme B la liste des personnels de l’éducation nationale de l’académie de Versailles admis à la retraite entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2022, les mentions relatives à la date de recrutement et à la qualité de stagiaire ou de titulaire des personnels titulaires ou stagiaires affectés à Versailles au 1er septembre 2021, les mentions relatives à l’établissement d’affectation et à l’ancienneté de service des personnels non titulaires affectés à cette même date au sein de l’académie et enfin les mentions relatives à l’adresse administrative, le code RNE du RAD et le code RNE de l’établissement d’affectation des personnels TZR sont annulées.
Article 3 :Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de communiquer au SNES et à Mme B les documents et éléments mentionnés à l’article 2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Les conclusions des requêtes n° 2205749 et 2205755 sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié au syndicat national des enseignants du second degré, à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. LellouchLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2205755
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