Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2025, n° 2501350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, la société Soclean services, représentée par Me Moullé, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre elle-même et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a résilié le 29 janvier 2025 le contrat relatif au lot n°3 du marché n°23A0379003 de prestations d’entretien dans neuf lycées ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Soclean services soutient que :
L’urgence est constituée compte tenu de la perte de chiffre d’affaires, des licenciements économiques mis en œuvre et du risque de liquidation judiciaire qui pèse sur elle ; la suspension de la résiliation ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt d’une entreprise tierce ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de :
— l’absence de mise en demeure, le courrier du 28 novembre 2024 constituant un compte-rendu de réunion ne l’invitant pas à formuler d’observations ;
— l’inexactitude matérielle des faits reprochés ;
— l’erreur de qualification juridique des faits, les manquements reprochés n’étant pas d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de résiliation.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Guimet Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Soclean services la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
L’urgence n’est pas établie à défaut pour la requérante de justifier de son chiffres d’affaire global et non sur ce seul marché et dès lors qu’elle se prévaut du licenciement de salariés qui n’interviennent pas sur ce marché ; l’intérêt général et l’intérêt de tiers s’oppose à la suspension dès lors que la région a recruté quatre personnes pour réaliser les prestations de nettoyage du marché ;
Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux dès lors que la réunion du 28 novembre 2024 vaut mise en demeure au sens de l’article 41 du CCAG-FCS, que les griefs sont établis et graves ; qu’à supposer même que leur gravité serait jugée insuffisante cela justifierait une éventuelle indemnisation et non une reprise des relations contractuelles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 2501346 par laquelle la société Soclean services demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Moullé, représentant la société Soclean services et de Me Quiviguer, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Soclean services et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont conclu, le 14 mai 2024, un accord cadre à bons de commande, d’une durée initiale de douze mois tacitement reconductible trois fois, ayant pour objet des prestations d’entretien pour deux lycées situés dans la Drôme et en Isère. Par un courrier du 29 janvier 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes a notifié à la société Soclean services la résiliation de ce marché, sur le fondement de l’article 41 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services. La société Soclean services demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence
3. Il incombe au juge des référés de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part, l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
4. La société requérante justifie que pour cinq mois, de septembre 2024 à janvier 2025, la région lui a commandé 58 843 euros HT de prestations de nettoyage pour l’un des lycées objet du marché et 112 893 euros pour l’autre, soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 34 347 euros pour le marché en litige. Elle justifie que son chiffre d’affaires global pour l’exercice 2022-2023 s’élevait à 1 625 260 euros pour un résultat net de 77 162 euros, de sorte qu’en admettant que le volume d’affaires soit demeuré équivalent, le marché en litige en représenterait environ un quart. En ce sens, la société Soclean dit employer pour ce marché 23 personnes sur un effectif de 90 salariés.
5. En outre, la cour d’appel de Lyon a, par une ordonnance du 7 novembre 2024, ordonné la suspension du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la requérante.
6. Quand bien même la société requérante est peu précise sur les bénéfices dégagés par le marché et qu’ils ne semblent pas décisifs sur sa situation, de plus fort pour la période restant à courir, le chiffre d’affaires peut conditionner l’appréciation portée sur la perspective de redressement de la société Soclean services.
7. Enfin la circonstance que la région a recruté quatre personnes en contrats à durée déterminée courts pour procéder à cet entretien ne caractérise pas un intérêt général qui s’opposerait à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux
8. Il incombe au juge des référés de prendre en compte, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.
9. Aux termes de l’article 41 de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable en vertu de l’article 1.3 et du chapitre 7 du cahier des clauses administratives particulières : " Résiliation pour faute du titulaire / 41.1. L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / () c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; / () 41.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, m et n du 41.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, l’acheteur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. ".
10. En premier lieu, par lettre du 28 novembre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes a communiqué à la société requérante le compte-rendu de la réunion qui s’est déroulée le même jour au sujet de la qualité des prestations d’entretien relatives aux lycées Montesquieu et Pablo Neruda. Ce compte-rendu comportait une synthèse des points à modifier sans délai, indiquait la période à laquelle de nouveaux audits seraient réalisés et informait la société Soclean services qu’à défaut d’amélioration complète sur tous les points évoqués au terme de la période du 6 décembre 2024 au 6 janvier 2025 et sans un respect total du cahier des charges, le contrat pourrait être résilié sans indemnité. S’il est vrai que ce document ne précisait pas qu’il valait mise en demeure au sens de ces stipulations et qu’il n’invitait pas formellement la société requérante à présenter ses observations, celle-ci était néanmoins conviée à une rencontre, qui s’est tenue le jeudi 16 janvier 2025 par visioconférence et il n’est pas allégué que la société n’aurait pu y faire valoir ses arguments avant que ne soit prononcée la décision attaquée. En tout état de cause, ce vice ne serait pas de nature, à lui seul, à justifier la reprise des relations contractuelles. En ce sens, la possibilité d’une liquidation de la requérante, susceptible de faire perdre son objet à une éventuelle indemnisation, ne peut conditionner l’appréciation de la gravité du manquement.
11. En second lieu, la mesure de résiliation en litige est motivée par l’absence de réponse satisfaisante, dans le délai d’un mois imparti, aux constats de manquements au cahier des clauses techniques particulières relevés le 28 novembre 2024.
12. Il résulte en effet du courrier du 28 novembre 2024 que des « points d’étape » avaient été réalisés avec la société requérante en raison de « nombreux manquements » les 4 septembre et 27 septembre dans un établissement et les 4 septembre et 27 novembre 2024 dans l’autre. Il est justifié qu’un courrier a été adressé le 27 novembre 2024 pour appliquer des pénalités d’un montant total de 3 000 euros dans ce second lycée pour des « défaillances dans l’exploitation du service », à savoir des carences dans le « détachage des tables (présence de graffitis), essuyage humide des »équipements informatiques, élimination des toiles d’araignées, enlèvement des traces sur les surfaces vitrées, balayage et lavage des sols ".
13. En outre, ce courrier du 28 novembre 2024 recense les points à corriger : « port des EPI (dont chaussures de sécurité, gants) tel que demandé au cahier des charges sans exceptions, mise à disposition des agents de tous les EPI nécessaires (gants, masques), réalisation des contrôles bactériologiques, abandon de l’utilisation de javel dans les sanitaires, rappel des formations si besoin, présence effective des fiches techniques, travail immédiat sur la suppression des graffitis à Montesquieu, en termes d’information du mandant : changements effectués par rapport au cahier des charges nécessitant une information argumentée pour accord préalable (remplacement des autolaveuses, ventilation du volume d’heures sur un nombre moindre d’agents), transmission des attestations de formation des agents ».
14. La région produit plusieurs courriels émanant des personnels gérant les deux lycées qui se plaignent de carences graves dans l’accomplissement des tâches ménagères. Si le courriel du proviseur du lycée isérois date du 5 décembre et relate donc des manquements antérieurs à la date probatoire fixée, ceux adressés par les 15, 22 et 24 janvier 2024 par la secrétaire générale de l’autre lycée font état de manquements persistants. Enfin, un contrôle des prestations d’entretien effectué dans ce lycée le 21 janvier 2025 à 9 heures 45 confirme la carence dans l’accomplissement de plusieurs tâches d’entretien, dont certaines comme le balayage des sols et le vidage des poubelles sont quotidiennes et non réalisées. La circonstance que la société n’a pas été conviée à ce constat ne suffit à en remettre en cause la pertinence alors qu’elle n’apporte aucun élément pour justifier de l’accomplissement des prestations contractuelles.
15. La requérante soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat pour faute du titulaire. Toutefois, les manquements ainsi relevés constituent une carence dans l’accomplissement des obligations contractuelles au sens du c) de l’article 41.1 du CCAG-FCS.
16. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Soclean services la somme de 1 200 euros à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. La région Auvergne-Rhône-Alpes n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Soclean services tendant à l’application de ces mêmes dispositions ne peuvent en revanche qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Soclean services est rejetée.
Article 2 : La société Soclean services versera à la région Auvergne-Rhône-Alpes, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soclean services et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne aux préfets de l’Isère et la Drôme chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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