Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2308070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 22 mars 2024, la société de participation financière de professions libérales A… (SPFPL), représentée par Me Charnay-Rousset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la méthode retenue par l’administration est erronée, dès lors qu’il existait des opérations comparables permettant d’évaluer la valeur des titres ;
— l’administration aurait dû tenir compte du résultat de la SELARL Médecins chirurgiens cardiaques associés au titre de l’exercice clos en 2018 ;
— l’évaluation du fonds de commerce est excessive et les paramètres retenus pour la valeur mathématique erronés ;
— le recours à la méthode d’évaluation par le rendement et la détermination d’une survaleur sont inadaptés aux spécificités de l’activité de la société Médecins chirurgiens cardiaques associés ;
— la valeur de productivité a été calculée sur la base de données erronées ;
— la formule de pondération retenue par l’administration est inadaptée aux caractéristiques de l’entreprise ;
— la décote retenue par l’administration ne tient pas suffisamment compte du caractère minoritaire de la participation cédée et de l’illiquidité des titres ;
— l’administration n’établit pas l’existence d’un manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société de participation financière de professions libérales (SPFPL) A…, créée le 28 mai 2018, dont le capital social est intégralement détenu par M. B… A…, a pour objet la prise de participations dans des sociétés d’exercice libéral. La SELARL Médecins chirurgiens cardiaques associés, dont M. A… est l’un des associés, a pour activité l’exercice en commun à titre exclusif de la profession de chirurgien. Le 11 juin 2018, M. A… a cédé à la société A… 1 624 parts sociales qu’il détenait dans la SELARL Médecins chirurgiens cardiaques associés, à hauteur de 450 000 euros. La société A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’exercice clos en 2018, à l’issue duquel l’administration a considéré que les titres cédés à la société A… par la SELARL Médecins chirurgiens cardiaques associés avaient été inscrits à l’actif du bilan pour une valeur vénale minorée, révélant une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, selon les dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III du code général des impôts et du 2 de l’article 38 du même code. Une proposition de rectification a été adressée le 14 avril 2021 à la société A…. Les rectifications ont été partiellement maintenues par le service dans sa réponse aux observations du contribuable, le 19 juillet 2021. Un recours hiérarchique a été rejeté le 24 novembre 2021. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard prévus à l’article 1727 code général des impôts et de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du même code, a été mise en recouvrement par un avis du 31 janvier 2022. La réclamation formée par la société le 10 février 2022 a été partiellement admise le 24 juillet 2023. La société A… demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés demeurant à sa charge, pour un montant global, en droits, intérêts et pénalités, de 112 695 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III du même code : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : (…) / c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport ; (…) ».
Il résulte des dispositions combinées du 2 de l’article 38 du code général des impôts et de l’article 38 quinquies de l’annexe III à ce code que, si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit. Lorsqu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur d’octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
La valeur vénale des titres d’une société non cotée en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
Pour rehausser la valeur des titres cédés par la société Médecins chirurgiens cardiaques associés à la société A…, le service, après avoir constaté l’impossibilité de procéder par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes, a évalué les 1624 parts cédées en ayant recours à la formule (2VM + 1 VRent) / 3 où la valeur mathématique globale (VM) par action est égale à 395 euros et la valeur de rentabilité (VRent) à 755 euros. Il a ainsi retenu, à l’issue de la pondération effectuée et après application d’une décote pour minorité de 10 %, une valeur vénale par action d’un montant de 463 euros, significativement supérieure à celle de 277 euros initialement déclarée par la société A….
En ce qui concerne l’existence de transactions comparables :
Il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas eu recours à la méthode par comparaison, estimant qu’elle ne disposait pas de transaction pertinente portant sur la cession de parts sociales de la même société ou d’une société similaire. Pour soutenir que l’administration était légalement tenue d’avoir recours au préalable à la méthode par comparaison, la société A… se prévaut d’opérations intervenues entre 2015 et 2019, correspondant à des cessions à des tiers ou à l’entrée d’associés par une augmentation de capital de la société Médecins chirurgiens cardiaques associés. Toutefois, d’une part, une partie des transactions dont il est fait état, portant sur 811 titres, sont intervenues les 17 juin 2019 et 28 juin 2019, soit plus d’un an après l’opération en litige et alors que l’administration indique sans être contredite que la situation de la société s’est dégradée en 2019. D’autre part, les opérations d’augmentation de capital de la SELARL intervenues le 21 octobre 2015 et le 26 janvier 2016, représentant 644 et 736 parts sociales, sont antérieures de plus de deux ans à l’opération en litige. Les transactions invoquées, outre qu’elles ne correspondaient pas à des cessions de part à une société détenue par un associé et portaient sur des volumes de titres moindres, sont intervenues à des dates trop éloignées dans le temps et ne sauraient dès lors être regardées comme comparables à la cession de 1 624 parts réalisée le 11 juin 2018 ni comme permettant de déterminer un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’évaluer la valeur vénale des actions par référence à ces transactions.
En ce qui concerne la valeur mathématique :
En premier lieu, c’est à bon droit que l’administration s’est fondée sur les résultats des exercices clos de 2015 à 2017, à l’exclusion de l’exercice de l’année en cours à la date de la cession, dès lors que sa clôture est intervenue le 31 décembre 2018, postérieurement à la cession du 11 juin 2018.
En deuxième lieu, pour évaluer la valeur du fonds de commerce de la SELARL Médecins chirurgiens cardiaques associés, l’administration a appliqué un taux, réévalué au cours de la procédure, de 46 % à la moyenne pondérée des chiffres d’affaires des exercices clos de 2015 à 2017, et ainsi estimé la valeur de ce fonds à la somme de 2 946 734 euros. La société requérante soutient qu’un taux de 34 % du chiffre d’affaires moyen pondéré aurait dû être retenu, au regard des caractéristiques de son activité de chirurgien cardiaque exercée en structure privée, s’agissant d’un mode d’exercice peu courant pour une telle spécialité et disposant d’une patientèle non récurrente. Toutefois, elle ne fait état d’aucune autre donnée propre à son entreprise, ni d’aucun élément circonstancié lié aux conditions d’exercice de la structure. La requérante ne peut en outre soutenir que ce taux pourrait correspondre à la moyenne basse des transactions réalisées dans la région sud-est selon une étude établie par l’organisme interfimo portant sur « le prix de cession des 100 dernières transactions de cabinets médicaux » éditée en 2016, celle-ci portant pour toute la région et tout type de cabinet, alors que la SELARL exerce son activité dans un cabinet spécialisé en chirurgie cardiaque basé à Lyon. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le taux retenu pour déterminer la valeur d’usage du fonds de commerce retenue par l’administration serait inadapté.
En troisième lieu, si la rentabilité des actifs corporels engagés dans une société est supérieure à la rémunération attendue selon le taux de référence du marché financier majoré d’une prime de risque tenant compte des spécificités de l’activité économique de la société, il apparaît ainsi une survaleur traduisant l’existence d’un actif incorporel qu’il convient le cas échéant de valoriser pour déterminer la valeur mathématique d’une entreprise. S’agissant du calcul de la survaleur de la société, intégrée en l’espèce par l’administration au calcul de la valeur vénale des titres, la nature de l’activité de la SELARL, qui consiste en une activité de soins aux personnes, ne saurait, à elle-seule, exclure la recherche de bénéfices, et, partant, la détermination, si elle existe, d’une telle survaleur. Ainsi, l’administration a pu à bon droit tenir compte d’une survaleur, résultant en l’espèce d’une comparaison entre les bénéfices attendus par rapport aux bénéfices réels obtenus par l’entreprise.
En quatrième lieu, la société A…, pour contester la valeur mathématique retenue par l’administration, se borne à produire un tableau, dans lequel figure la valeur du fonds de commerce qu’elle a déterminé, sans apporter de précision sur l’origine de ce chiffrage, ni l’étayer d’aucune pièce. Elle n’assortit ainsi pas le moyen tiré de l’erreur commise par l’administration dans la détermination de la valeur mathématique des titres des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la valeur de rentabilité :
S’agissant de la valeur de rendement :
Il ne résulte pas de l’instruction que le recours à une valeur de rendement serait inadapté à une société non cotée, et notamment que l’activité de chirurgie cardiaque réalisée par la SELARL Médecins chirurgiens cardiaques associés serait par nature incompatible avec la recherche de rendement, alors au demeurant que la SELARL a procédé à une distribution régulière de dividendes à ses associés depuis 2016.
S’agissant de la valeur de productivité :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte, dans la détermination de la valeur de productivité, d’un taux de capitalisation incluant dans son calcul le taux d’un investissement sans risque, dont la référence est le taux des obligations assimilables au Trésor (OAT) à 10 ans déflaté, soit 0,35 %. La société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur dans le calcul de la valeur de productivité en ne retenant pas un taux des OAT déflaté à 0,5 %, dès lors qu’un tel taux correspond à un taux de rendement des obligations publiques garanties par l’État à 30 ans.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le coefficient de risque retenu pour calculer la prime de risque aurait dû être de 1,2 et non de 0,8, comme l’a estimé l’administration, un tel taux correspondant, selon le guide de l’évaluation des entreprises, à un taux de risque moyen, et alors qu’aucune des pièces versées au dossier ne permet de remettre en cause la pérennité financière de l’entreprise à moyen terme et de considérer qu’un taux de risque plus élevé aurait dû être retenu.
En ce qui concerne la formule de pondération
La formule retenue par l’administration pour calculer la valeur vénale des titres, en combinant valeur de rentabilité, valeur de rendement et valeur de productivité est égale à la somme de deux valeurs mathématiques avec la valeur de rentabilité, divisée par trois. La société A… conteste le fait que l’administration a considéré que la SELARL Médecins chirurgiens cardiaques associés était une entreprise moyenne dès lors que son chiffre d’affaires moyen des exercices clos entre 2015 et 2017 est inférieur à 7 millions d’euros, seuil figurant dans le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de société, auquel le service a fait référence dans la proposition de rectification, et qu’elle aurait ainsi dû retenir un ratio de trois fois la valeur mathématique et non deux dans la formule susmentionnée. Il résulte toutefois de l’instruction que ce seuil est purement indicatif, et ne constitue nullement un seuil fixe, alors en outre, que les chiffres d’affaires hors taxe de la SELARL étaient de 5,9 millions d’euros, 6,3 millions d’euros et 7 millions d’euros de 2015 à 2017, que cette société exerçait une activité de nature médicale et employait 20 personnes. Ainsi, et alors que la société ne peut se comparer, comme elle le fait, avec une très petite entreprise de 6 salariés gérant un hôtel, il ne résulte pas de l’instruction que la formule retenue par l’administration serait erronée.
En ce qui concerne l’application de décotes :
La société requérante soutient qu’elle doit bénéficier, en plus de la décote pour minorité de 10 % appliquée par l’administration sur la valeur obtenue selon la formule décrite ci-dessus et de la décote pour illiquidité de 30 %, appliquée au calcul de la valeur de rendement, d’une décote supplémentaire pour minorité, dès lors que M. A… était associé minoritaire de la SELARL, à hauteur de 12,5 % et ne détenait aucun pouvoir dans les choix de la société. Toutefois, il n’apparaît pas que cette situation aurait été de nature à justifier l’application d’une décote supplémentaire pour minorité, au-delà de celle déjà prise en compte par l’administration, faute notamment de tout élément de fait de nature à justifier cette situation. Par suite, l’application d’une décote supplémentaire de minorité n’est pas justifiée.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la valeur vénale des parts ainsi calculée par l’administration, selon la formulation exposée précédemment et avec une décote pour minorité de 10 % et d’une décote pour illiquidité de 30 %, ne serait pas aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande aux dates de l’apport et des cessions des titres. Par suite, l’administration établit que la valeur des parts cédées par la SELARL à la société A… le 11 juin 2018 était minorée de plus de près de 60 % par rapport à la valeur vénale ainsi évaluée par l’administration.
En ce qui concerne l’existence d’une libéralité :
L’écart entre la valeur de cession des titres et leur valeur vénale mentionnés ci-dessus étant significatif, et eu égard aux liens d’intérêts unissant les parties intervenantes dans ces opérations que sont la SELARL, cédant des parts, dont M. A… était l’associé, et la société A…, cessionnaire des parts, dont le capital est détenu par M. A…, l’existence d’une libéralité est établie, en l’absence d’éléments susceptibles de renverser la présomption mentionnée au point 3. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a soumis les sommes représentatives de ces libéralités à l’impôt sur les sociétés.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Pour infliger à la société A… la pénalité prévue par les dispositions précitées, l’administration a relevé que l’écart entre la valeur vénale déterminée par elle et la valeur à laquelle les parts ont été cédées était très significatif, que M. A…, associé de la SELARL Médecins chirurgiens cardiaques associés, ne pouvait ignorer la valeur réelle des parts de cette société, dont il était également associé et que la société requérante a délibérément acquis les parts sociales de la SELARL dans l’intérêt de M. A…, unique bénéficiaire de l’opération financière, sans aucune contrepartie. En se fondant sur ces éléments, l’administration doit être regardée comme établissant l’intention délibérée de la société requérante de minorer l’impôt dont elle était redevable. Par suite, c’est à bon droit que le service a infligé à la société requérante la pénalité pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des droits et pénalités en litige présentées par la société A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de la société A… présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société A… demande au titre des frais liés exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A… et au directeur de la direction du contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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