Rejet 19 décembre 2024
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2407978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Ouchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant à la date de son entrée en France ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1975, est entré sur le territoire français le 9 août 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 13 novembre 2023, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par décisions du 12 juillet 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 15 mai 2024 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu’elle ne s’est pas prononcée, par l’acte attaqué, sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que le requérant ne prouve en tout état de cause pas avoir déposée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« . » Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « En vertu de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Ce dernier article dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. "
5. Il est constant que M. B était seulement titulaire d’un visa de court séjour valable du 27 juillet au 26 août 2018. S’il soutient que le tampon apposé par les services de la police aux frontières sur son passeport, indiquant une entrée en France le 9 août 2019, est entaché d’une erreur quant à l’année indiquée, alléguant être entré en France le 9 août 2018, ni le billet d’avion pour un vol à destination de la France le 9 août 2018, ni la réservation dans un hôtel sur le territoire français à compter de cette même date, ne démontrent la réalité d’une entrée effective de l’intéressé sur le territoire français le 9 août 2018. Les feuilles de soins indiquant des consultations médicales du requérant en France au cours du mois de septembre 2018 ne permettent pas davantage d’établir qu’il y serait entré le 9 août 2018. Le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision attaquée, au motif que celle-ci mentionne une date d’entrée en France le 9 août 2019, doit, par suite, être écarté.
6. D’une part, il est constant que M. B n’est pas titulaire d’un visa de long séjour. D’autre part, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le requérant, entré en France le 9 août 2019, alors que la durée de validité de son visa de court séjour était expirée, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, en refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant tant sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’absence de détention d’un visa de long séjour, que sur celui de l’article L. 423-2 du même code, en raison de l’absence d’entrée régulière en France, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B justifie de sa présence sur le territoire français depuis le mois de septembre 2018. S’il se prévaut de sa relation avec une compatriote mère d’enfants français nés d’une première relation, leur mariage, célébré le 9 août 2023, était récent à la date de la décision litigieuse et les pièces produites, en particulier l’attestation de vie commune établie sur le seul fondement des déclarations du couple, ne permettent pas d’établir la réalité d’une vie commune antérieure à l’année 2023. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige, qui ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emportent la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé à propos du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emportent la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions présentées par le requérant, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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