Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 mai 2026, n° 2601232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de l’admettre au séjour et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ou, le cas échéant, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). »
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
A l’appui de sa requête, M. A… se borne à décrire le déroulement de la procédure de demande de titre effectuée auprès de l’administration et à indiquer que l’absence de réponse à cette demande le place dans une « grande difficulté administrative et personnelle ». Ce faisant, le requérant ne soulève aucun moyen de droit qui serait susceptible d’être invoqué pour démontrer l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé sa demande d’admission au séjour au titre de sa vie familiale et privée. En l’absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, soit le 26 mars 2025, la requête de M. A…, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, elle peut être rejetée en toutes ses conclusions par voie d’ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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