Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 déc. 2024, n° 2404550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. D… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de production de la preuve de la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense, enregistrées le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé ;
- M. A… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
M. A…, ressortissant bangladais, déclare être entré en France en 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 15 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 14 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, dont la signature est lisible, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 19 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé de la base de données « TelemOfpra », produit en défense, qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée au requérant le 18 mai 2023, antérieurement à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du
Val-de-Marne n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2022 ainsi que de ses relations amicales. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à témoigner de ses liens particuliers avec la France ni n’établit ou même n’allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que la demande d’asile du requérant a été rejetée, et doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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