Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2604389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me De Caunes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du directeur général des services de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo du 17 février 2026 portant affectation sur le poste de chargée de mission réseaux et logiciels métiers enfance au sein de la direction de l’enfant et des projets éducatifs transversaux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo de l’affecter, dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, sur un emploi correspondant à son grade d’ingénieur territorial sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- depuis sa réintégration au 1er septembre 2020 dans la collectivité après un détachement dans l’Éducation nationale, elle a été affectée à des postes provisoires sans rapport avec son grade ; elle a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision attaquée le 14 mars 2026, rejeté par décision du 24 mars 2026 ;
Sur l’urgence :
- son affectation constitue une sanction déguisée ce qui caractérise l’urgence ; elle n’est pas prise dans l’intérêt du service ; elle porte une atteinte à sa carrière grave et irréversible ; l’affectation sur un poste de catégorie B empêche toute appréciation correcte de sa valeur professionnelle et bloque toute perspective d’avancement ; elle la prive des primes de fonction liées à un poste de son grade, soit environ 800 euros par mois ; ses perspectives de mobilité et de promotion sont obérées ; l’impact sur sa santé est important ; le délai de jugement rendrait toute réparation ineffective ;
Sur le doute sérieux :
- aucune délibération n’a créé l’emploi sur lequel elle est affectée ;
- les garanties relatives à la procédure disciplinaire n’ont pas été respectées ; elle n’a notamment pas eu communication de son dossier individuel ;
- son droit à être affectée sur un emploi correspondant à son grade a été méconnu ; la fiche de poste jointe ne répond pas à la définition de l’emploi issue de l’article 2 du décret n° 2016-201 portant statut particulier du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ; la constitution d’un réseau de référents informatiques n’apparait pas dans la fiche de poste ;
- l’affectation sur un emploi provisoire méconnaît l’article L. 513-26 du code général de la fonction publique ;
- la décision en litige a le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ; elle a été prise en considération de la personne ; la collectivité a publié trois semaines plus tard une offre d’emploi correspondant à son grade qui ne lui a pas été proposée et elle a déjà été condamnée pour harcèlement moral à son encontre ; elle ne dispose pas d’un bureau et a été placée sur une table au milieu d’un service auquel elle n’appartient pas ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604356 enregistrée le 22 mai 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-201 portant statut particulier du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre la décision du 17 février 2026 l’affectant sur le poste de chargée de mission réseaux et logiciels métiers enfance au sein de la direction de l’enfant et des projets éducatifs transversaux, ensemble la décision du 24 mars 2026 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme B… soutient que son affectation constitue une sanction déguisée ce qui caractériserait l’urgence, qu’elle n’est pas prise dans l’intérêt du service, qu’elle porte une atteinte à sa carrière grave et irréversible, que l’affectation sur un poste de catégorie B empêche toute appréciation correcte de sa valeur professionnelle et bloque toute perspective d’avancement. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle est privée des primes de fonction liées à un poste de son grade, soit environ 800 euros par mois, que ses perspectives de mobilité et de promotion sont obérées et que l’impact sur sa santé est important. Toutefois, il résulte des termes de la décision en litige et du rejet de recours gracieux – qui ne sont pas sérieusement contestés – que cette affectation a été décidée par la collectivité avec le médecin de prévention à titre provisoire, dans l’attente de la production par les soins de la requérante d’examens médicaux complémentaires sollicités par le médecin de prévention et ne préjuge pas de décisions ultérieures. Mme B… ne fait pas état de ce que les examens complémentaires requis auraient été réalisés et qu’ils permettraient son affectation sur un autre poste vacant. Enfin, si Mme B… fait valoir que cette affectation impacte négativement et fortement sa santé, il résulte des termes mêmes de sa requête que, lors de la visite médicale du 5 février 2026, antérieure à l’édiction de la décision en litige, son état de santé, fragilisé, était déjà lié à sa situation professionnelle sur laquelle elle n’apporte aucune précision. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas l’urgence à suspendre les décisions en litige, prises à titre provisoire.
Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera délivrée à la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
AlainC… x
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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