Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juin 2026, n° 2602306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle est placée dans une situation de grande précarité administrative et sociale faisant obstacle à la poursuite de ses études, à l’accès à l’emploi, ce qui compromet gravement son avenir ;
- la mesure demandée est utile au regard de la situation de blocage administratif prolongé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 18 août 2006, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé durant l’instruction de son dossier.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… soutient que l’absence de réponse du préfet de Mayotte à sa demande de titre de séjour enregistrée le 18 novembre 2025 la place dans une situation de grande précarité administrative et sociale en ce qu’elle fait obstacle à la poursuite de ses études, à l’accès à l’emploi et compromet gravement son avenir. Toutefois, en se bornant à produire deux confirmations de dépôt de pré-demandes émises par l’ANEF, dont la première a au demeurant fait l’objet d’une décision de clôture pour incomplétude, son passeport ainsi que son diplôme du baccalauréat professionnel, la requérante, qui ne démontre pas voir réalisé des démarches en vue d’une inscription dans un établissement d’études supérieur ou de la recherche d’un emploi, ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant l’urgence du réexamen de sa demande de titre de séjour. Elle ne justifie pas davantage ni n’allègue qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour comportant l’ensemble des pièces requises. Dans ces conditions, Mme A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions prévues à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte pour information.
Fait à Mamoudzou, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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