Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2302922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 22 mars 2024, Mme C B représentée par la SCP Cabinet Gosselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023, notifiée le lendemain par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Portes de Bretagne a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 570,87 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 ;
2°) de débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
3°) de condamner la MSA au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative aux entiers dépens.
Elle soutient que cette décision est entachée d’illégalité dès lors que :
— la décision contestée n’est pas motivée en droit ;
— elle méconnait les dispositions du code de la sécurité sociale en incluant le conjoint de PACS de la requérante dans le calcul du droit à la prime d’activité en l’absence de communauté de vie ;
— il n’y a pas eu de communauté de vie entre les conjoints de PACS avant le 1er janvier 2021.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2024, 9 avril 2024 et 3 avril 2025, la MSA des Portes de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision prise est régulière que ce soit sur la forme ou le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— les explications de Me Garel, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire d’un droit à prime d’activité auprès de la MSA des Portes de Bretagne. Par une déclaration du 28 avril 2021, elle informe la MSA être en couple avec M. A avec qui elle est pacsée depuis le 8 septembre 2020, mais n’expose vivre avec lui que depuis le 16 janvier 2021. A la suite de l’absence d’envoi de documents indiquant les ressources du couple, la MSA a notifié à Mme B le 9 septembre 2022, un indu de prime d’activité de 570,87 euros pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021. Par un courrier du 27 octobre 2022, la requérante a saisi la commission de recours amiable de la MSA pour contester le bien-fondé de cet indu et en demander un recalcul. Le 14 avril 2023, la MSA a notifié la décision de la veille de la commission de recours amiable confirmant le bien-fondé de l’indu de 570,87 euros et le principe de sa récupération. C’est la décision dont madame B demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-8 du même code : « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. / Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision par laquelle un organisme payeur procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 13 avril 2023 mentionne de manière détaillée l’exposé du litige concernant l’indu de prime d’activité, les arguments du demandeur tenant en l’absence de vie commune avec son partenaire de PACS l’ayant conduit à ne pas tenir compte de ses revenus dans des déclarations de prime d’activité, la position de la caisse sur la prise en compte des revenus du partenaire de PACS dans le calcul des droits à la prime d’activité et sa décision de rejet. En revanche, si elle comporte bien les considérations de fait qui en constituent le fondement, elle se borne à faire référence à la règlementation en vigueur s’appliquant à l’ensemble des assurés sociaux sans citer directement de textes applicables. Par suite, la décision en litige est dépourvue des considérations de droit qui en constituent le fondement.
4. Il résulte de ce qui précède, que la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la MSA Portes de Bretagne a confirmé l’indu de prime d’activité mis à sa charge 2022 doit être annulée. Toutefois, une annulation de la décision de récupération d’indu contestée pour des motifs de régularité en la forme, n’implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l’obligation de payer.
5. En effet, en second lieu aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / () 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS indépendamment de la communauté de vie.
6. En l’espèce, il est constant que Mme B a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. C, le 8 septembre 2020. Dès lors, en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la MSA était tenue de tenir compte de cette situation et des ressources du conjoint de la requérante, le montant forfaitaire de la prime d’activité variant en fonction de la composition et des ressources du foyer, lequel s’entend du bénéficiaire et du partenaire lié par un pacs, sans considération, en l’espèce, de la domiciliation respective des conjoints et du partage de leurs ressources et de leurs charges respectives. En l’espèce, alors même que le couple n’a pas partagé le même domicile du 1er octobre au 31 décembre 2020, il n’est pas contesté qu’il existait une communauté de vie, tant matérielle qu’affective, entre les deux membres du foyer depuis le mois de septembre 2020. Par suite, la MSA Portes de Bretagne était fondée à réclamer à la requérante le remboursement d’un indu de 570,87 euros de prime d’activité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, d’une part, de décharger Mme B de l’obligation de payer l’indu en litige et d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Portes de Bretagne, la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la MSA Portes de Bretagne a confirmé l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SCP Cabinet Gosselin et la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole Portes de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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