Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente danielian, 16 févr. 2026, n° 2309016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 novembre 2023, M. D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient ne pas avoir pu télécharger un test de connaissance de français sur le téléservice de l’ANEF et avoir informé l’ANTS ainsi que la préfecture de l’Essonne de cet incident.
Le préfet de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée le 10 novembre 2023, n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant d’un classement sans suite d’une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. D… a été enregistrée le 16 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… D…, qui a déposé le 3 mars 2023 une demande sur la plateforme ANEF en vue d’acquérir la nationalité française, demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique (…) ».
.
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 : « I.- Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d’un téléservice régi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. / Ce ministre précise par arrêté : (…) 3° Les solutions de substitution autorisées en cas d’impossibilité, dûment justifiée, d’avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; / – et sur un accueil physique. /L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le centre de contact citoyens de l’agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France (…) ».
4. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite.
5. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. D…, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’a pas produit, malgré des invitations en date des 24 mars et 20 avril 2023, un justificatif d’un niveau de connaissance de la langue française, équivalent au niveau de langue B1 écrit et oral.
6. Toutefois, M. D… soutient n’avoir pu transmettre ces éléments dans le délai qui lui était imparti compte tenu d’un dysfonctionnement du téléservice de l’ANEF faisant obstacle au téléchargement d’un justificatif de connaissance de langue française. Il établit, par les captures d’écran qu’il produit, avoir saisi le support informatique du site internet du ministère de l’intérieur le 5 juin 2023 de difficultés techniques rencontrées pour compléter sa demande de naturalisation. Après plusieurs échanges infructueux avec la direction générale des étrangers en France, il a informé la préfecture des dysfonctionnements de la plateforme le 15 juin 2023, soit dans le délai de deux mois imparti, laquelle l’a invité, en réponse le 16 juin 2023, à saisir le support technique, ce qu’il établit avoir à nouveau fait les 16 juin, 19 juin et 10 juillet 2023. Par un courriel du 11 juillet 2023, M. C… a été informé par le centre de contact citoyen qu’une action corrective était à l’étude et a été invité à se connecter régulièrement sur son espace personnel afin de vérifier si la poursuite de sa démarche était possible, puis par un courriel du 16 septembre 2023, que seul le statut « En attente demandeur » permettait de transmettre des éléments complémentaires à l’administration. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ait bénéficié d’une solution effective afin de pallier l’impossibilité pour lui de télécharger le document demandé. Ce faisant, il justifie avoir été dans l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté, et est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Essonne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. D… doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. D… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Danielian
La greffière
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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