Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2025, n° 2504444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Zinsou demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un visa provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le refus de visa constitue une ingérence forte qui porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, et la maintient dans une situation financière précaire au Sénégal sans proportion avec l’objectif de contrôle migratoire qu’il poursuit ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant sénégalais né le 4 mars 1964 a obtenu l’autorisation du préfet de police de Paris le 19 mai 2022 de faire venir en France Mme A avec laquelle il s’est marié civilement le 20 août 1989. L’intéressée a déposé le 23 novembre 2023 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar qui a été refusée le 8 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 12 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours la requérante se prévaut de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple et des conséquences de cette séparation sur leur vie privée et familiale ainsi que la précarité financière dans laquelle elle est maintenue au Sénégal. Toutefois, Mme A n’établit ni la réalité ni l’intensité de la vie commune depuis son mariage célébré en 1989 alors que la démarche de regroupement n’a été engagée que le 23 avril 2021. Par ailleurs, s’il est fait état de la situation de précarité financière de la requérante au Sénégal, elle ne fournit aucun élément pour en attester. Enfin si Mme A souligne que cette situation l’empêche de mener une vie privée et familiale normale cette circonstance, eu égard à ce qui précède et au fait que les autorités consulaires ne sont saisies du dossier que depuis un peu plus d’un an, nonobstant la durée globale de séparation précitée, ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de son couple justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressée. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504444
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