Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 10 mars 2025, n° 2500930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 9 mars 2025, M. A C, retenu au centre de rétention de Oissel, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Yousfi, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en les développant et invoque à l’audience le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les observations de M. C, présent ;
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1996, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 6 juillet 2024, le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Contrôlé le 26 février 2025 par les services de police et placé en retenue administrative, M. C a fait l’objet d’un arrêté pris le 27 février 2025 par le préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que d’un arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 25-012 du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-018 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que l’intéressé s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet, laquelle était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, avant de faire état des signalements dont il a fait l’objet, et de sa situation personnelle en France ainsi que dans son pays d’origine. Par suite, et alors que la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet n’excède pas cinq années, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde n’avait pas à caractériser l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui mentionne que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
7. M. C serait entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 31 août 2020, pour des faits de vol à l’étalage commis le 1er mars 2019, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 24 août 2023 et pour des faits de violence par conjoint sans incapacité et violence sur mineur de moins de 15 ans ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours commis le 4 juillet 2024. Par ailleurs, si M. C a établi être le père de trois enfants de nationalité française à l’audience, il n’a produit aucune pièce tendant à établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ces derniers ni surtout qu’il entretiendrait avec eux des liens réguliers et étroits. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Ainsi, en dépit de sa durée de présence sur le territoire français et de sa qualité de père d’enfants français, eu égard à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et à la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet de la Seine-Maritime, en prolongeant de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni davantage méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour en France dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. AMELINE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500930
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