Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 janv. 2026, n° 2201875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2201875, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 18 août 2022 et le 27 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’avertissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive et le courrier reçu vaut sanction disciplinaire d’avertissement ;
- la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son dossier personnel n’était pas complet et qu’il n’a pas été informé de sa possibilité de se faire assister par une personne de son choix ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prononcée en l’absence de faute et de faits matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 4 juin 2021 n’est pas une mesure faisant grief et, est donc à ce titre insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête n° 2201920 enregistrée le 26 août 2022, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle dont il a sollicité l’octroi le 19 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique et est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est victime depuis 2018 de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions de la part de l’une de ses collègues de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il conteste l’existence de tout harcèlement moral.
III. Par une requête n° 2202062, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 435 208,82 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction d’avertissement prise à son encontre le 4 juin 2021 est illégale et de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- la décision implicite de rejet de sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle en date du 21 juillet 2022 est illégale et de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- la décision du 21 mai 2021 par laquelle le proviseur de la cité scolaire de Nogaro lui a demandé de continuer à respecter la décision lui ayant prescrit de ne pas se présenter à l’internat des filles est illégale et de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- l’inaction fautive de l’administration alors qu’elle était informée de ce qu’il était victime de harcèlement moral est de nature à engager la responsabilité de cette dernière ;
- la responsabilité sans faute de l’administration est engagée en raison de sa demande de congé pour invalidité temporaire ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié aux frais médicaux qu’il a dû engager pour une somme de 494,62 euros ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié aux frais de déplacement qu’il a dû engager pour une somme de 3 238,44 euros ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié aux frais d’avocat qu’il a dû engager pour une somme de 2 691,34 euros ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié aux frais d’avocat qu’il a dû engager pour une somme de 347,79 euros ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié aux frais postaux qu’il a dû engager pour une somme de 322,79 euros ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié aux frais de papeterie qu’il a dû engager pour une somme de 132,88 euros ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié à la perte de chance dans le déroulé de sa carrière pour une somme évaluée à 62 429,55 euros ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié au montant de sa pension de retraite qui sera minorée en raison de la perte de chance dans le déroulé de sa carrière pour une somme évaluée à 147 201,99 euros ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié à la perte de revenus au titre d’un emploi secondaire évalué à la somme de 10 376,72 euros ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié au montant de sa pension de retraite au titre d’un emploi secondaire qui sera minorée en raison de la perte de son emploi secondaire pour une somme évaluée à 4 693,53 euros ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié à l’atteinte à sa réputation pour une somme évaluée à 20 000 euros ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice moral pour une somme évaluée à 50 000 euros ;
- il est fondé à demander la réparation d’un préjudice lié à des souffrances physiques endurées pour une somme évaluée à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
IV. Par une requête n° 2202120 et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2022 et le 20 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le proviseur de la cité scolaire de Nogaro lui a demandé de respecter la décision lui ayant prescrit de ne pas se présenter à l’internat des filles ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la décision ne fait pas grief mais relève de la simple mesure d’ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est conseiller principal d’éducation au lycée d’Artagnan à Nogaro (Gers) depuis le 1er septembre 2008. Suite au constat de dysfonctionnements au sein de la cité scolaire, le recteur de l’académie de Toulouse a diligenté une enquête administrative dont le rapport, centré sur le comportement de M. A…, lui a été remis le 29 mars 2021. Par un courrier du 21 mai 2021, le proviseur de la cité scolaire a demandé au requérant de respecter la décision lui demandant de ne plus se présenter à l’internat des filles. Le 27 mai 2021, M. A… a été reçu pour un entretien individuel au rectorat. Par un courrier du 4 juin 2021, fondé sur le rapport déjà évoqué, le requérant a fait l’objet d’un rappel à ses obligations professionnelles de la part du recteur de l’académie de Toulouse. Enfin, par un courrier en date du 19 mai 2022, M. A… a sollicité que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de ces deux demandes. Par sa requête n° 2201875, M. A… demande au tribunal l’annulation du courrier du 4 juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ce dernier. Par sa requête n° 2201920, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle. Par sa requête n° 2202062, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 435 208,82 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Enfin, par sa requête n° 2202120, il demande au tribunal d’annuler le courrier du 21 mai 2021 par lequel le proviseur de la cité scolaire d’Artagnan lui a demandé de continuer à respecter la décision lui demandant de ne plus se rendre à l’internat des filles.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A… concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune, dès lors il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 4 juin 2021 :
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier contesté notifié à M. A… le 16 juin 2021 dont l’objet est « votre comportement professionnel », vise le code de l’éducation, le décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation ainsi que l’arrêté du 1er juillet 2013 portant référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation mais ne renvoie à aucune disposition relative à l’exercice du pouvoir disciplinaire. Par ailleurs, il ressort des termes de ce courrier que le recteur de l’académie de Toulouse a « invité » le requérant à « infléchir » son attitude professionnelle en « adoptant un comportement en tous points conforme » à ses missions et en « contribuant à la restauration d’un climat serein », à défaut de quoi, le recteur serait « contraint de mettre en œuvre une procédure adaptée (…) en instruisant un dossier disciplinaire ». Dans ces conditions, le recteur n’a pas entendu infliger à l’intéressé la sanction d’avertissement, en réponse à des fautes précises, mais s’est borné à lui rappeler ses obligations professionnelles, ce qui constitue une simple mesure d’ordre intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Toulouse doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 4 juin 2021, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le courrier du 21 mai 2021 :
5. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable.
6. M. A… soutient que le courrier du 21 mai 2021 par lequel le proviseur de l’ensemble scolaire d’Artagnan lui a demandé de « bien vouloir continuer à respecter la décision de ne pas [se] présenter à l’internat des filles » constitue une décision lui faisant grief. Toutefois, ce courrier n’occasionne aucune diminution de responsabilités ou de rémunération. Le requérant estime que ce courrier lui fait grief en ce qu’il présenterait un caractère discriminatoire et contreviendrait à ses prérogatives statutaires en l’empêchant d’exercer ses missions de conseiller principal d’éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce courrier fait suite à plusieurs témoignages d’assistants d’éducation et du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques faisant état du mal-être et de la gêne ressentie par des élèves internes féminines à l’égard de M. A… qui effectue des visites à l’heure où elles se douchent et les regarde de façon insistante alors qu’elles traversent les couloirs en serviette ou en tenue de nuit. Ainsi et malgré son imprécision, ce courrier a pour seul objet de prescrire au requérant de ne plus se présenter à l’internat des filles dans ces circonstances. Par suite, il n’empêche pas l’intéressé de surveiller l’internat et ne porte nullement atteinte à ses prérogatives. Il ne présente pas plus de caractère discriminatoire et constitue, dès lors, une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Toulouse doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 21 mai 2021 qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de demande d’octroi de la protection fonctionnelle :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
9. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. (…) ». Cet article établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
11. S’estimant victime, depuis 2018, de faits constitutifs de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions de la part d’une conseillère principale d’éducation exerçant au sein de la même cité scolaire ainsi que d’une défaillance de son employeur à son obligation de protection contre ces faits, M. A… a demandé par un courrier réceptionné le 20 mai 2022 à bénéficier de la protection fonctionnelle.
12. L’administration n’a pas répondu explicitement à cette demande. Néanmoins, antérieurement alertée sur des dysfonctionnements, le rectorat avait diligenté une enquête administrative, réalisée par une équipe académique qui s’était rendue à la cité scolaire de Nogaro les 8 et 12 février 2021, avait rencontré treize assistants d’éducation, deux conseillers principaux d’éducation, le chef d’établissement et ses deux adjoints ainsi que le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ce rapport, destiné à apporter des éléments d’analyse objectifs quant aux compétences et au comportement de M. A…, avait été remis le 29 mars 2021.
13. Le requérant estime, pour sa part, que constituent des faits de harcèlement moral les contrordres donnés par sa collègue, conseillère principale d’éducation (CPE) du collège, à l’encontre de ses décisions ainsi que les propos diffamatoires qu’elle tiendrait en lui imputant un manque de loyauté. Pour établir ces faits, le requérant produit quatre attestations, dont trois émanent de la même personne, qui font état des relations tendues entre M. A… et sa collègue, cette dernière souhaitant que ses propres consignes et demandes priment celles du requérant en son absence et sans égard pour l’urgence des différentes tâches. Pour autant, ces seuls faits, à les supposer même établis malgré le manque de précision de ces rares témoignages, ne relèvent pas du harcèlement moral. De plus fort au vu du climat dans lequel ils s’inscrivent. Il ressort en effet du rapport précité que l’intéressé proférait régulièrement des propos insultants à l’égard de cette collègue devant les assistants d’éducation. D’une façon plus générale, ce rapport, qui relate certains faits précis, mentionne que les relations de M. A… avec l’équipe de direction et ses collègues sont empreintes de défiance, de misogynie et d’un manque de respect, attesté par l’utilisation de sobriquets pour désigner nombres d’entre-elles.
14. M. A… fait également valoir que cette collègue exerce des pressions sur certaines assistantes d’éducation afin qu’elles tiennent des propos diffamatoires et de fausses accusations à son encontre. Pour en justifier, il produit le constat d’un commissaire de justice retranscrivant notamment une conversation téléphonique enregistrée à l’insu d’une assistante d’éducation, qui a effectué un témoignage écrit contre lui quant à son attitude envers les femmes et relaté un fait précis la concernant, à la demande de la collègue CPE de M. A…. Il ressort de cette très longue conversation que M. A… cherche à connaître la teneur exacte de ce témoignage, dit qu’il y a eu des précédents qui ont été réglés, menace son interlocutrice, très fragilisée et en arrêt de travail, d’une plainte s’il venait à être utilisé, l’invite à se rétracter par écrit, dès lors que cette dernière, très embarrassée, se dit manipulée et ne souhaite pas avoir de difficultés. Le rectorat soutient sans être contredit que cette assistante d’éducation n’est cependant jamais revenue sur la teneur des rapports qu’elle a rédigés afin de dénoncer les agissements du requérant. Ces faits sont corroborés par les autres témoignages recueillis dans le rapport d’inspection du 29 mars 2021. Aucun élément ne permet de retenir que la collègue CPE de M. A… aurait exercé des pressions pour obtenir des témoignages mensongers. Le grief n’est pas établi.
15. Enfin, le requérant soutient que ce harcèlement se déroule avec la complicité de son autorité hiérarchique qui aurait renoncé à son devoir de protection et au principe d’impartialité. Ainsi, alors qu’il a déposé le 16 janvier 2021, six fiches d’observations dans le registre santé sécurité au travail, sur le site internet de l’académie de Toulouse, elles n’ont donné lieu à aucune réaction de l’administration. Toutefois, en l’absence de harcèlement, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la carence de l’employeur. En outre, il ressort du rapport déjà mentionné qu’en 2018, après que sa proviseure a évoqué un redécoupage de son temps de service afin qu’il soit plus présent dans l’établissement, M. A… a commencé à déposer de très nombreuses observations sur ce registre, assorties de plusieurs pages de description, parfois à plusieurs reprises dans une même journée. A compter de 2021, il a commencé à déposer de telles observations à l’encontre de sa collègue CPE, indiquant selon un témoin qu’il avait auparavant d’autres « chats à fouetter » que cette année il allait « s’occuper » d’elle.
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’a pas apporté, à l’appui de ses dires, un faisceau d’indices suffisamment probants pour permettre de regarder comme plausible le harcèlement moral dont il s’estime victime de la part de sa collègue conseillère principale d’éducation au sein de la cité scolaire d’Artagnan à Nogaro. Par suite, le recteur de l’académie de Toulouse a pu légalement refuser, sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation, d’accorder à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. A… d’octroi de la protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
18. Les courriers du 21 mai 2021 et du 4 juin 2021 qui constituent des mesures d’ordre intérieur ne sont pas susceptibles de causer un préjudice indemnisable. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 que l’administration était particulièrement bien fondée à adresser, à tout le moins, de tels rappels à l’intéressé. Par suite, les demandes d’indemnité à raison de ces manquements doivent être rejetées.
19. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande d’octroi de la protection fonctionnelle formulée par M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la responsabilité pour faute de l’administration du fait de l’illégalité de cette décision doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
20. A supposer même que M. A… entende soutenir qu’il a présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie professionnelle en indiquant dans ses écritures qu’il a présenté « une demande de congé pour invalidité temporaire au service », il n’apporte aucun élément suffisamment précis et circonstancié démontrant que les préjudices subis associés à son état de santé seraient la conséquence de faits survenus lors de ses fonctions. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis par M. A… sur le terrain de la responsabilité sans faute doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute ou sans faute de l’Etat ne peut être engagée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans chacune d’elles.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… n° 2201875, 2201920, 2202062 et 2202120 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Langue ·
- Citoyen ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Impossibilité
- Associations ·
- Education ·
- Ouverture ·
- Justice administrative ·
- Établissement scolaire ·
- Recours gracieux ·
- Établissement d'enseignement ·
- Opposition ·
- Maire ·
- L'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit au travail ·
- Sérieux
- Prime ·
- Foyer ·
- Pacs ·
- Bretagne ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Communauté de vie ·
- Mutualité sociale ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Vienne ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ensemble immobilier
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Gestion ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales ·
- Agent public ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.