Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2517276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 septembre et le
7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Akopov, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière ; qu’il est porté atteinte à son droit au travail dès lors qu’il peut perdre son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; qu’il est porté atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et à sa liberté d’aller et venir la décision attaquée fait obstacle à l’instruction de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des frais du litige
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516066, enregistrée le 8 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Cartier, substituant Me Akopov, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 8 février 1998 à Sfax (Tunisie) déclare être entré sur le territoire français le 19 septembre 2023 sous couvert d’un visa de type C d’une validité de 90 jours. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille passeport talent – carte bleue européenne » le 26 juillet 2024 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Suite à un déménagement à Nanterre, le requérant a demandé un transfert de son dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille passeport talent – carte bleue européenne » par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Cette demande a été classée sans suite le 28 janvier 2025 au motif qu’une décision avait était émise par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de carte de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation M. A…, fait valoir, sans être utilement contredit, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour qu’il est porté atteinte à son droit au travail dès lors qu’il peut perdre son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ainsi que de mener une vie familiale normale, alors que son épouse est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention « Passeport talent » délivrée par la préfecture de Nanterre le 12 juin 2024 et valable jusqu’au 11 juin 2028. Dans les circonstances particulières de l’espèce, ces difficultés sont de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A… tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
8. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, sans délai, à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, préfet des Bouches-du-Rhône étant la partie perdante, ses conclusions présentées sur ce même fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, sans délai, à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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