Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 févr. 2026, n° 2600503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. E… A…, ayant pour avocat Me Morel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à tout le moins un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, il est né à Mayotte en 2002 ; il réside à Mayotte de manière continue depuis 2016, date de son entrée régulière sur le territoire français, attestée par un récépissé de demande de carte de séjour du 25 juillet 2016, ainsi que par des visas d’entrée réguliers, notamment celui du 27 octobre 2022 ; il a accompli l’intégralité de son parcours scolaire et de formation à Mayotte et est titulaire de plusieurs diplômes et certifications (CFG, CAP, DELF, PSC1, POEC Animateur social) ; il justifie d’une insertion sociale et professionnelle réelle, d’une affiliation à l’assurance maladie, d’activités salariées déclarées et de contrats de travail ; il est père d’un enfant français, sa fille F… A…, née le 9 juin 2021 à Mamoudzou, de nationalité française, scolarisée à Mayotte ; il contribue effectivement et régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, comme en attestent de nombreux justificatifs matériels et administratifs, ainsi que les certificats de scolarité ; il a bénéficié d’une première carte de séjour temporaire « vie privée et familiale – parent d’enfant français » délivrée le 10 août 2022 sur le fondement de l’article L. 423-7 du CESEDA, puis d’un renouvellement valable du 10 août 2023 au 9 août 2024 ; une troisième demande de renouvellement a été déposée sur la plateforme ANEF le 18 juin 2024 ; malgré de nombreuses demandes de pièces complémentaires, toutes régulièrement fournies, la préfecture a procédé à une clôture de la demande, sans motivation valable ; une nouvelle demande a été déposée le 25 mars 2025, donnant lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 mai au 6 août 2025 ; il a ensuite été indiqué que cette demande aurait fait l’objet d’un refus daté du 28 octobre 2025, sans qu’aucune notification ni motivation ne soient jamais communiquées, et ce malgré de multiples relances écrites effectuées par son conseil ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon substituant Me Morel pour le requérant qui relève que M. A… a vécu alternativement à Mayotte et aux Comores, bénéficiant de visas pour entrer régulièrement sur le territoire, qu’il est père d’un enfant français, qu’il a détenu deux titres de séjour ;
- celles de M. A… qui indique que sa dernière entrée sur le territoire remonte à 2016, qu’il a obtenu un CAP agent de sécurité, que son enfant vit avec lui rue des Jardins à Pamandzi, que la mère de l’enfant est en situation irrégulière, qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi en 2025 pour plusieurs faits délictueux ;
- celles de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui relève en particulier les troubles à l’ordre public commis par le requérant qui ont justifié le refus de renouvellement du titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né à Mayotte en 2002, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 9 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il résulte de l’instruction que le requérant, né à Mayotte, doit être regardé comme y ayant résidé continument depuis 2016. Il est titulaire de plusieurs diplômes et certifications. Il est en outre père d’une enfant française, F… A…, née le 9 juin 2021. En sa qualité de père de français, il a détenu une première carte de séjour temporaire délivrée le 10 août 2022 puis d’un renouvellement valable du 10 août 2023 au 9 août 2024. Toutefois, si M. A…, qui s’exprime en un excellent français, a indiqué à l’audience que l’enfant résidait avec lui rue des Jardins à Pamandzi, cette allégation n’est pas corroborée par les documents produits. Par ailleurs, les quelques factures versées à l’instance sont insuffisantes pour démontrer que M. A… participerait à l’entretien de son enfant. Enfin, le requérant a indiqué à l’audience que la mère de l’enfant, Mme D… C…, était dépourvue de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le requérant, s’il peut se prévaloir d’éléments d’intégration, a toutefois reconnu à l’audience avoir été présenté à la justice en 2025 pour des faits délictueux commis antérieurement, M. A… ne démontre pas que le préfet en prenant l’arrêté en cause aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le critère d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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