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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 juin 2024, n° 2310859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme L K, épouse I, Mme A I, M. D I, Mme J I, M. E I, et Mme F I, épouse C, représentés par Me Payen, agissant en leur propre nom et en leur qualité d’ayants droit de M. H I, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à la succession de M. H I la somme de 150 377,91 euros, à Mme L K la somme de 15 075,95 euros ainsi qu’une rente annuelle de 12 179,20 euros du 8 février 2018 au 1er avril 2019 puis une rente viagère annuelle de 12 718,20 euros, et aux victimes indirectes la somme de 120 000 euros, en réparation des préjudices liés à la prise en charge et au décès de M. I, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020 et avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 9 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’AP-HP est engagée du fait des fautes constituées par le défaut de réimplantation de l’artère mésentérique inférieure lors de l’intervention du 30 septembre 2015 et le défaut de surveillance postopératoire, ainsi que du fait du défaut d’information.
— les préjudices subis du fait de ces fautes par M. I doivent être décomposés comme suit : au titre des frais divers, une somme de 1 059,03 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 17 300 euros, au titre des souffrances endurées, une somme de 70 000 euros, au titre du préjudice esthétique, une somme de 35 000 euros, au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, une somme de 20 018,88 euros, au titre du préjudice d’impréparation, une somme de 7 000 euros ;
— les préjudices subis du fait de ces fautes par Mme K doivent être décomposés comme suit : au titre des frais d’obsèques, une somme de 4 839,12 euros, au titre des frais de déplacement, une somme de 4 668,36 euros, au titre des frais d’hébergement, une somme de 1 244,60 euros, au titre des frais de conseil, une somme de 3 360 euros et au titre des frais administratifs, une somme de 189,18 euros, au titre de la perte de revenus du 8 février 2018 au 1er avril 2019, une rente annuelle de 12 179,20 euros et au titre de la perte de revenus postérieure au 1er avril 2019, une rente annuelle de 12 718,20 euros, au titre du préjudice d’affection, 30 000 euros , et au titre du préjudice d’accompagnement, 20 000 euros ;
— les préjudices d’affectation subis du fait de ces fautes par les autres requérants doivent être décomposés comme suit : 20 000 euros au bénéfice de Mme A I, 20 000 euros au bénéfice de M. D I, 10 000 euros au bénéfice de Mme J I, 10 000 euros au bénéfice de M. E I, et 10 000 euros au bénéfice de Mme F I ;
— ces sommes devront se voir appliquer un taux de perte de chance d’au moins 70 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité sollicitée par les requérants soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— la prise en charge de M. I a été conforme aux règles de l’art, et qu’aucune faute n’est de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ;
— en tout état de cause, le taux de perte de chance fixé par les experts ne peut être retenu ;
— il convient de ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée, en retenant notamment 12 456 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 23 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique, 15 000 euros au titre du préjudice d’affection pour le conjoint survivant et 5 000 euros pour chacun des enfants majeurs et des frères et sœurs, 9 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement pour le conjoint survivant, ainsi qu’un taux horaire de 15 euros pour le calcul de l’assistance par tierce personne de M. I ;
— le préjudice d’impréparation ne peut être retenu.
Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2023 et le 6 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui rembourser la somme de 411 987,49 euros au titre de sa créance, et de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— les manquements fautifs de l’AP-HP sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter la cascade de complications digestives survenues, puis le décès de M. I, qui doit être évaluée à 70% ;
— en raison du préjudice subi par M. I, elle a été amenée à verser des prestations à hauteur de 587 267,84 euros, conformément à l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil.
La requête a été communiquée à la CPAM des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024.
Une ordonnance du 15 février 2024 a rouvert l’instruction et fixé la clôture au 15 mars 2024.
Une ordonnance du 3 juin 2024 a rouvert l’instruction et fixé la clôture au 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de Me Laceuk, représentant les consorts I.
Considérant ce qui suit :
1. M. H I, né le 27 mai 1960, victime d’un syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire de type IV, a été suivi à compter de l’année 2009 à l’hôpital européen Georges Pompidou, dépendant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 7 juillet 2015, un bilan a constaté une extension à 40 mm d’un anévrisme iliaque primitif gauche. Compte tenu du risque de rupture, une mise à plat chirurgicale de l’anévrisme a été validée le 9 juillet 2015. Le 30 septembre 2015, il a été procédé à un pontage aorto-iliaque droit et fémoral gauche. L’artère mésentérique inférieure n’a pas été réimplantée mais suturée. Une rectosigmoïdoscopie réalisée le 5 octobre 2015 a mis en évidence une colite ulcérée sévère compatible avec une colite ischémique. Le 8 octobre 2015, M. I a été réopéré en urgence. Une nécrose du colon gauche et du colon transverse a été constatée avec perforation du colon sigmoïde. Le 14 octobre 2015, une nouvelle réintervention a eu lieu pour péritonite sur perforation du grêle. Le 1er juin 2016, M. I a été réopéré pour multiples fistules. Le 6 février 2018, une nouvelle intervention s’est compliquée d’un choc hémorragique et M. I est décédé le 7 février 2018. Mme L K, son épouse, Mme A I et M. D I, ses enfants, et Mme J I, M. E I, et Mme F I épouse C, ses frère et sœurs, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France le 23 juillet 2020, qui a ordonné une mesure d’expertise. Le rapport a été déposé le 18 avril 2021. Par une décision du 6 janvier 2022, la CCI a ordonné une nouvelle mesure d’expertise, dont le rapport a été déposé le 21 mai 2022. Par un avis du 8 septembre 2022, la CCI a retenu la responsabilité pour faute de l’AP-HP. Toutefois, cette dernière n’a pas proposé d’offre indemnitaire aux consorts I. Par la présente requête, ces derniers, agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de M. I, demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de ce dernier.
Sur la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris :
2. Aux termes des dispositions du premier paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise du 21 mai 2022, qu’avant l’intervention chirurgicale du 30 septembre 2015 subie par M. I, le bilan préopératoire n’a pas suffisamment renseigné l’état de l’artère mésentérique inférieure et la vascularisation pelvienne, et qu’au cours de l’intervention, il a été décidé de ne pas réimplanter cette artère, sans que cette décision soit compensée par une revascularisation des hypogastriques. Les experts indiquent que ce choix a causé un risque majeur et prévisible d’ischémie digestive, qui s’est réalisé. L’AP-HP avance en défense que ce raisonnement ne correspond pas à la situation particulière de M. I, celle d’un anévrysme disséquant de l’artère iliaque primitive gauche, opéré par voie rétropéritonéale sous-ombilicale, dans le cadre d’un syndrome d’Ehler-Danlos vasculaire, qui justifiait le choix de la voie d’abord et celui de la simple ligature de l’artère mésentérique. Toutefois, elle n’apporte aucun élément, notamment de littérature médicale, permettant de remettre en cause l’appréciation portée par les experts sur cette méthode opératoire. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une faute de l’AP-HP engageant sa responsabilité.
4. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’à la suite de l’intervention chirurgicale, aucune rectoscopie n’a été diligentée, et ce malgré l’apparition dès le lendemain de l’intervention de signes cliniques et scanographiques évocateurs. En l’absence d’examen, un retard dans le diagnostic de la colite ischémique et de la péritonite est survenu, et la réintervention n’est intervenue qu’au 8ème jour post-opératoire. Si l’AP-HP fait valoir qu’elle a privilégié une surveillance de la colite ischémique en raison du contexte de syndrome d’Ehler-Danlos vasculaire, elle ne conteste pas l’absence de rectoscopie ni son utilité. Par suite, sa responsabilité doit être engagée au titre de la faute tirée du retard de diagnostic.
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise, que les manquements fautifs de l’AP-HP dans la stratégie opératoire initiale et dans la gestion postopératoire ont fait perdre à M. I une chance d’éviter la cascade de complications digestives majeures à l’origine de son décès. Compte tenu de l’extrême fragilité du patient liée à sa pathologie génétique sous-jacente, le rapport d’expertise évalue cette perte de chance à 70 %, se décomposant en 35 % au titre de la technique chirurgicale initiale et 35 % au titre du retard diagnostic et thérapeutique. Toutefois, il indique que ce taux a été fixé au regard d’une imputabilité de 30 % des dommages subis à l’état antérieur de M. I. En revanche, l’AP-HP se prévaut, sans être contestée, d’un article du Dr G B et al., intitulé Clinical and genetic features of Ehlers-Danlos syndrome type IV, the vascular type, publié dans « The new England Journal of Medecine » en 2000, qui fait état d’une mortalité habituelle, pour la pathologie de M. I, de 40 %. Par conséquent, au regard de ce risque de mortalité, il y a lieu de retenir une perte de chance de 60 % et de mettre à la charge de l’AP-HP la réparation de cette fraction des préjudices directs et certains résultant pour les requérants du décès de M. I.
7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel () ».
8. Les requérants soutiennent que M. I n’a pas été correctement informé des conséquences attachées à la réalisation de l’indication opératoire de mise à plat de l’anévrisme par pose de prothèse aorto-iliaque. Si le rapport d’expertise indique que le consentement éclairé de M. I a été « signé et tracé », l’AP-HP, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée, n’apporte aucun élément de nature à établir que M. I s’était vu informer des risques relatifs aux conséquences directes de l’intervention chirurgicale litigieuse. Par suite, la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée au titre du défaut d’information.
Sur les préjudices de la victime directe :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
9. Les requérants demandent le remboursement d’une somme de 1 059,03 euros correspondant aux frais de transport exposés pour le déplacement médical effectué en ambulance entre Forcilles et Plancoët, le 16 février 2016. Cette somme étant directement imputable aux fautes commises par l’AP-HP, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, après application du taux de perte de chance de 60 %, une somme de 635,42 euros à ce titre.
S’agissant des dépenses liées à l’assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne :
10. Il résulte de l’instruction que M. I a eu besoin d’une assistance par tierce personne du 27 octobre 2015 au 19 novembre 2015, du 29 avril 2016 au 4 mai 2016, du 5 juillet 2016 au 7 août 2016, du 8 septembre 2016 au 6 juillet 2017, du 14 juillet 2017 au 15 septembre 2017, du 10 octobre 2017 au 9 novembre 2017, et du 18 novembre 2017 au 25 décembre 2017, à raison de 2 heures par jour. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance, en retenant un montant journalier de l’aide de 18 euros et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés légaux, de condamner l’AP-HP à verser la somme de 12'000 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction que M. I a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 29 septembre 2015 au 26 octobre 2015, de 75% du 27 octobre 2015 au 19 novembre 2015, de 100% du 20 novembre 2015 au 28 avril 2016, de 75% du 29 avril 2016 au 4 mai 2016, de 100% du 5 mai 2016 au 4 juillet 2016, de 75% du 5 juillet 2016 au 7 août 2016, de 100% du 8 août 2016 au 7 septembre 2016, de 75% du 8 septembre 2016 au 6 juillet 2017, de 100% du 7 juillet 2017 au 13 juillet 2017, de 75% du 14 juillet 2017 au 15 septembre 2017, de 100% du 16 septembre 2017 au 9 octobre 2017, de 75% du 10 octobre 2017 au 9 novembre 2017, de 100% du 10 novembre 2017 au 17 novembre 2017, et de 75% du 18 novembre 2017 au 25 décembre 2017, et de 100% du 26 décembre 2017 au 3 janvier 2018. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en retenant un montant journalier de 20 euros et après application du taux de perte de chance, en accordant la somme de 8 439 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique :
12. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique de M. I a été évalué par les experts à 5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant une somme de 7 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente :
13. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. I ont été évaluées par les experts à 6 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ce préjudice, y compris celui tiré de l’angoisse de mort imminente, en accordant une somme de 18 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les requérants sont fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation de M. I découlant du défaut d’information commis par l’AP-HP. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant la somme de 5 000 euros.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
En ce qui concerne les frais divers :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme K a engagé des frais d’obsèques pour un montant de 4 839,12 euros. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de lui accorder la somme de 2'903,47 euros à mettre à la charge de l’AP-HP.
16. En deuxième lieu, Mme K sollicite l’indemnisation de frais de déplacement qu’elle a engagés pour se rendre auprès de son mari pendant ses hospitalisations pour un montant de 4 668,36 euros. Elle ne produit toutefois de justificatifs de ces déplacements que pour une somme de 315 euros correspondant à des billets de train. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de lui accorder la somme de 189 euros à ce titre à verser par l’A-HP.
17. En troisième lieu, Mme K sollicite l’indemnisation de frais d’hébergement engagés aux mêmes occasions, pour un montant justifié de 1 244,60 euros. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de lui accorder la somme de 746,76 euros.
18. En quatrième lieu, Mme K sollicite l’indemnisation de frais administratifs engagés à l’occasion des opérations d’expertise, pour un montant justifié de 189,18 euros. Ces frais résultant directement des fautes de l’AP-HP, il y a lieu de lui accorder la somme de 189,18 euros à ce titre.
19. En dernier lieu, Mme K sollicite l’indemnisation de frais de conseil engagés lors de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation, pour un montant justifié de 3 360 euros. Ces frais résultants directement des fautes de l’AP-HP, il y a lieu de lui accorder la somme de 3'360 euros à ce titre.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme I bénéficiaient, avant le décès de M. I, d’un revenu annuel net fiscal de 36 399 euros en 2017, tandis que Mme K disposait d’un revenu annuel net fiscal après le décès de son époux, en 2018, de 16 940 euros. En retenant une part d’autoconsommation de M. I de 35 %, il y a lieu d’estimer le revenu disponible de Mme K, avant le décès de son époux, à 23 659,35 euros. Celle-ci a ainsi subi un déficit de revenus, après le décès de son époux, de 6 719,35 euros, valable de la date du décès jusqu’à la retraite de Mme K au 1er avril 2019. Sa perte de revenus totale sur cette période doit ainsi être évaluée à la somme de 7 655,65 euros. Il résulte en outre de l’instruction que Mme K dispose d’une pension de retraite annuelle de 16 401 euros. Son déficit de revenus après le 1er avril 2019 peut donc être estimé à 7 258,35 euros annuels, soit une somme de 37 759 euros de perte de revenus postérieure au 1er avril 2019 et jusqu’à la date du présent jugement. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, en lui accordant d’une part la somme de 4 593,39 euros au titre de la période antérieure au 1er avril 2019, et d’autre part la somme de 22 655,57 euros au titre de sa perte de revenu postérieure au 1er avril 2019 et antérieure à la date du présent jugement.
21. En second lieu, Mme K sollicite l’octroi d’une rente annuelle correspondant à sa perte de revenus futurs due au décès de son époux. Il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et après application du taux de perte de chance, de lui accorder une rente annuelle de 4 355 euros à compter de la date du présent jugement.
En ce qui concerne le préjudice d’accompagnement :
22. Il résulte de l’instruction que Mme K a subi un préjudice d’accompagnement et des troubles dans ses conditions d’existence du fait des fautes commises par l’AP-HP. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant, après application du taux de perte de chance, une somme de 6 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices d’affection :
23. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des proches de M. I en accordant, après application du taux de perte de chance, les sommes de 15 000 euros à son épouse Mme L K, de 9 000 euros à sa fille Mme A I, de 9 000 euros à son fils M. D I, de 3 600 euros à sa sœur Mme J I, de 3 600 euros à son frère M. E I, et de 3 600 euros à sa sœur Mme F I.
Sur les droits des victimes :
24. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de condamner l’AP-HP à verser la somme de 51 574,42 euros à la succession de M. I, de 55 637,37 euros à Mme L K, de 9 000 euros Mme A I, de 9 000 euros à M. D I, de 3 600 euros à Mme J I, de 3 600 euros à M. E I, et de 3 600 euros à Mme F I. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de leur saisine de la CCI d’Île-de-France, qui vaut, pour la victime qui souhaite obtenir une indemnisation de la part d’un établissement hospitalier, saisine de ce dernier d’une demande préalable en ce sens. Les intérêts seront capitalisés au 23 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Il y a lieu, d’autre part, de condamner l’AP-HP à verser à Mme K une rente annuelle de 4 355 euros à compter de la date du présent jugement.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine :
25. En premier lieu, la CPAM d’Ille-et-Vilaine établit, grâce à l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil et à l’état de ses débours, qu’elle a été amenée à verser des prestations à hauteur de 587 267,84 euros au bénéfice de M. I à compter du 7 octobre 2015. Son médecin conseil atteste que l’hospitalisation du 29 septembre 2015 aurait dû, en l’absence des complications fautives, prendre fin au 7 octobre 2015. Dans ces conditions, la CPAM est fondée à solliciter le remboursement de ces frais. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 352 360,70 euros.
26. En second lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
27. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par les consorts I et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la succession de M. I la somme de 51 574,42 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020. Les intérêts seront capitalisés au 23 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme L K, épouse I, la somme de 55 637,37 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020. Les intérêts seront capitalisés au 23 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. L’AP-HP est également condamnée à verser à Mme K une rente annuelle de 4 355 euros à compter de la date du présent jugement.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A I la somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020. Les intérêts seront capitalisés au 23 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4: L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. D I la somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020. Les intérêts seront capitalisés au 23 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5: L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme J I la somme de 3 600 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020. Les intérêts seront capitalisés au 23 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 6: L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. E I la somme de 3 600 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020. Les intérêts seront capitalisés au 23 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 7: L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme F I la somme de 3 600 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020. Les intérêts seront capitalisés au 23 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 8 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 352'360,70 € au titre des dépenses engagées pour M. I.
Article 9 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 10 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera aux consorts I une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts I est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme L K, épouse I, Mme A I, M. D I, Mme J I, M. E I, et Mme F I, épouse C, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2310859/6-3
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