Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2601340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision, révélée par un courriel du 27 février 2026, par laquelle l’administration a clôturé son dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que Mme B…, de nationalité comorienne, née le 31 décembre 1977, a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français le 23 mars 2024. Cependant, l’administration a sollicité des pièces complémentaires. Estimant que la demande de la requérante était incomplète, l’administration a procédé par courriel du 27 février 2026 à la clôture de la demande présentée par Mme B…. Nonobstant le caractère fondé ou non fondé de cette décision sur lequel il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative de se prononcer, la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de cette décision. Dès lors la requête de Mme B… est irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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