Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 févr. 2026, n° 2600591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme C… B… A…, ayant pour avocat Me Said Mohamed demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination e fait interdiction de retour pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie d ;
- elle est parent d’un enfant français de sorte que l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… ressortissante comorienne née le 19 décembre 2002 a fait l’objet d’un arrêté le 16 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, mesure assortie d’une interdiction de retour pendant un an. Elle demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que l’exécution de la mesure d’éloignement a été mise en œuvre à 9h 40 le 17 février 2026 heure locale soit 8h40 heure de métropole, le juge des référés ayant été saisi à 9 h 02, heure de métropole. Si la décision portant obligation de quitter le territoire français a épuisé ses effets, les conclusions tendant à la suspension de l’interdiction de retour par ailleurs prononcée répondent à la condition d’urgence.
Si Mme B… A… justifie être la mère d’un enfant né en 2019, de nationalité française, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle pourvoirait à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, pas plus qu’elle n’en produit pour le père de l’enfant au sujet duquel elle n’apporte d’ailleurs aucune information, sous réserve d’un passeport en cours de validité. Elle ne prétend d’ailleurs pas avoir de vie commune avec lui. De même elle n’a jamais formulé de demande de titre de séjour avant 2024 ce qui conduit à s’interroger sur sa présence sur le territoire entre la naissance de son enfant et cette année-là. Elle ne joint aucun justificatif concernant ses conditions de vie et celles de son enfant. Enfin, ce dernier étant scolarisé en maternelle, rien ne s’oppose à ce qu’il vive à ses côtés dans son pays d’origine où elle ne justifie pas ne pas avoir de famille. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué le préfet de Mayotte en lui imposant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article L. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 février 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Définition
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Montant ·
- Objectif ·
- Etablissements de santé ·
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Administration ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Allocation logement ·
- Adulte ·
- Remise ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Détenu ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Prévention
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Valeur ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Comparaison ·
- Activité ·
- Évaluation ·
- Commune ·
- Différences ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Traitement ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.