Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2308223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, la SAS Amir, représentée par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le maire du Teil a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 19 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire du Teil de lui délivrer le permis sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Teil la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que la décision attaquée a été signée par un auteur compétent ;
- la décision attaquée n’est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait ;
- elle a produit, le 22 mars 2023, les pièces complémentaires demandées par la mairie par courrier du 22 février 2023 et justifie ainsi d’un dossier de demande de permis complet ; la complétude de ce dossier et le silence gardé par la commune sur sa demande a fait naitre une décision de permis tacite le 22 mai 2023 en application des articles R. 423-23 et R. 423-39 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée constitue une décision de retrait de permis tacite qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et qui méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le permis ainsi délivré ne souffrant d’aucune illégalité ;
- il est possible que le maire soit intéressé par la parcelle concernée, il devra donc démontrer que ce n’est pas le cas.
La requête a été communiquée à la commune du Teil qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations présentées par Me Breysse, représentant la commune du Teil.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 décembre 2025 pour la commune du Teil.
Considérant ce qui suit :
La société Amir a déposé en mairie du Teil, le 26 janvier 2023, une demande de permis n° PC 07319 23 C0003 pour la réalisation d’une maison individuelle sur l’un des trois lots issus de la division parcellaire autorisée le 22 avril 2022. Par courrier du 30 mai 2023, le maire du Teil a informé la pétitionnaire du rejet de sa demande de permis. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) (b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. »
Il ressort des pièces du dossier que la société Amir a déposé en mairie du Teil, le 22 mars 2023, des pièces complémentaires pour l’instruction de sa demande de permis suite au courrier de demande de pièces du 23 février 2023 du maire du Teil. Il n’est pas contesté, la commune du Teil n’ayant pas produit de mémoire, qu’il s’agissait des pièces sollicitées par la commune. La société pétitionnaire s’est ainsi trouvée titulaire d’un permis de construire tacite le 22 mai 2023. La décision en litige, datée du 30 mai 2023, doit ainsi s’analyser comme une décision de retrait de ce permis.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. » Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, telle qu’une décision de retrait d’un permis de construire, sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énumérant la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la décision attaquée du 30 mai 2023 doit s’analyser comme une décision de retrait du permis tacite intervenu précédemment. En l’absence de toute notification par la commune de son intention de procéder au retrait de ce permis et d’invitation à présenter des observations, la société bénéficiaire du permis de construire tacite a été effectivement privée d’une garantie. La décision en litige est, dès lors, entachée d’un vice de procédure, à défaut de procédure contradictoire préalable.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Amir est fondée à demander l’annulation de la décision du maire du Teil du 30 mai 2023 ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 19 juin 2023.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (…) ».
L’annulation de la décision du 30 mai 2023 a pour effet de faire renaître le permis de construire tacite dont la société Amir était bénéficiaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire du Teil de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Teil le versement d’une somme à la société Amir au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2023 du maire du Teil et la décision rejetant implicitement le recours gracieux daté du 19 juin 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Teil de délivrer à la société Amir un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Amir et à la commune du Teil.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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