Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2410225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Annick Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre le préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— il justifie des conditions pour être admis au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne représente aucune menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 31 janvier 2025.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— et les observations de Me Ralitera, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malgache né en 2000, est entré en France le 13 juin 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Suite à son interpellation le 26 octobre 2024, le préfet des Yvelines a pris à son encontre le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté contesté est signé pour le préfet des Yvelines par M. B C, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture des Yvelines. Il ressort d’un arrêté n°78-2024-03-04-00004 du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, que M. C a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
4. L’arrêté contesté vise et reproduit les textes dont il fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est donc suffisamment motivé en droit. Il fait également mention de la situation administrative et familiale du requérant, notamment de la date et des conditions de son arrivée en France. En outre, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été transférées au 9° de l’article L. 611-3 de ce code par l’ordonnance du 16 décembre 2020 puis abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, alors qu’aucune disposition législative équivalente n’est désormais en vigueur.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition devant les services de police réalisée le 26 octobre 2024 que celui-ci est célibataire et sans enfants. Il en ressort également que ses parents vivent tous deux à Madagascar, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, et n’y est donc pas dépourvu d’attaches. En outre, s’il se prévaut de relations d’amitié qu’il aurait développé avec de nombreuses personnes, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en décidant de son éloignement, porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition administrative, que M. D n’a présenté aucune demande de titre de séjour. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet au regard de ce texte doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. Il ressort des termes même de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. La décision contestée précise que M. D se trouve dans les cas prévus d’une part par le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part par l’article L. 612-6 du même code. Elle est donc suffisamment motivée en droit. Elle mentionne également la durée du séjour de M. D en France, ainsi que le fait qu’il soit célibataire et sans enfants en France. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que le préfet n’a pas entendu retenir la circonstance qu’il présenterait une menace pour l’ordre public, il n’avait pas à faire état expressément de ces critères. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant cette décision, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de ce défaut d’examen et du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il n’est pas contesté que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire et se trouve ainsi dans le cas prévu par l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il été dit au point 8 du présent jugement, M. D ne justifie d’aucune attache familiale en France, alors que la majorité de sa famille réside à Madagascar. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D n’est arrivé en France qu’en 2023. Dans ces conditions, et eu égard à la brièveté de son séjour sur le territoire national, le préfet des Yvelines n’a pas fait des dispositions précitées une inexacte application en prenant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un an. Il n’a de même, et nonobstant l’absence de trouble à l’ordre public causé par M. D, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410225
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