Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2529262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et dans l’attente de cette instruction de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est avérée au regard de la suspension imminente de son contrat de travail faute de preuve de la régularité de son séjour et du risque de licenciement qui en découle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience :
Le rapport de Mme B…,
Les observations de Me Ottou, représentant M. C…,
Les observations du représentant de la préfecture de police.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 octobre 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
M. C…, ressortissant algérien né le 2 février 2006, arrivé sur le territoire français alors qu’il était mineur, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence mention salarié valable jusqu’au 3 octobre 2025. Soutenant avoir en vain tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre dans les délais impartis, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais pour déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de le munir, dans l’attente de l’instruction de sa demande, d’une récépissé de demande de renouvellement de titre avec autorisation de travailler.
Le requérant, qui saisit la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, s’il fait état de la suspension de son contrat de travail sous huitaine à compter du 7 octobre 2025 faute de preuve de la régularité de son séjour et du risque de licenciement qui en découle, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors par ailleurs que les seules captures d’écran qu’il produit ne sont pas suffisamment précises pour justifier qu’il aurait accompli des diligences pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en ligne, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Ottou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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