Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2611489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril et le 25 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l’ordonnance n° 2532391/2 rendue le 12 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’ordonnance du 12 décembre 2025, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie que l’injonction prononcée soit assortie de l’astreinte demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A… est convoqué en préfecture le 6 mai 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé et que le réexamen de sa situation est toujours en cours.
Vu :
- l’ordonnance n° 2532391 du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 30 avril 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Djemaoun, substituant Me Sangue, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de police a refusé à M. A…, ressortissant sénégalais né le 25 décembre 1974, le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2532391 du 12 décembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance. M. A… demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Si le préfet de police fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 6 mai 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé, et que le réexamen de sa situation est toujours en cours, il ne ressort pas de pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas soutenu, qu’à la date de la présente ordonnance une décision aurait été prise sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, alors qu’il était enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance du 12 décembre 2025. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police ne peut être accueillie.
Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant réexaminé la demande de titre de séjour de M. A…. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dès lors que l’ordonnance du 12 décembre 2025 n’a pas été exécutée, il y a lieu de modifier le dispositif de celle-ci, en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A… et de lui notifier une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, eu égard notamment à la convocation qui lui a été adressée, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, par modification de l’ordonnance n° 2532391 du 12 décembre 2025, de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A… et de lui notifier une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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