Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 nov. 2025, n° 2414361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2024, N° 2421198/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2421198/12/3 du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transféré la requête de M. F… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête enregistrée le 4 octobre 2024 et des mémoires, enregistrés les 2 août 2024, 7 octobre 2024 et 7 octobre 2025, M. A… F…, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de son renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant bengladais, né le 2 juin 1992, a déclaré être entré en France le 18 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 8 décembre 2023 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), et par ordonnance du 26 avril 2024 notifiée à l’intéressé le 6 mai 2024, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté comme étant irrecevable son recours formé contre la décision de l’OFPRA. A la suite de son interpellation, lors d’un contrôle d’identité réalisé le 1er août 2025, le préfet de police, par un arrêté du 2 août 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme E… D…, attachée d’administration, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, 4°. Il énonce les motifs justifiant l’application à M. F… d’une mesure d’éloignement. Il précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressé n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la Convention précitée. La circonstance que l’arrêté attaqué ne détaille pas les motifs pour lesquels l’intéressé n’établit pas être exposé à de tels traitements n’est pas de nature à entacher l’acte d’illégalité. Par suite, l’arrêté attaqué, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait constituant son fondement, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision litigieuse que le préfet, en édictant l’arrêté attaqué, se serait cru à tort en situation de compétence liée par les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre la décision contestée. Par suite, ces moyens seront écartés.
En quatrième lieu, Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En l’espèce, si M. F… se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour et que le préfet n’a pas examiné d’office sa situation sur ce fondement. En tout état de cause, s’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 juin 2024 et de son avenant en qualité d’employeur polyvalent, de trois bulletins de salaires, ces éléments ne sont pas suffisants pour constituer des motifs exceptionnels au titre d’une activité salariée selon les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il possède des liens familiaux et personnels forts en France. Toutefois, il n’apporte aucun début de preuve de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, et alors qu’en tout état de cause, le préfet a assorti sa mesure d’éloignement d’un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de son renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de son renvoi, doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. F… soutient qu’un renvoi dans son pays d’origine méconnaît ces stipulations, qu’il existe des risques en cas de retour, dès lors que trop de fausses plaintes ont été déposées contre lui, qu’il a peur pour sa vie et sa sécurité, qu’il serait arrêté à la frontière et mis en prison pour un crime qu’il n’a pas commis. Toutefois, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, et alors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par décision du 8 décembre 2023, et son recours formé contre cette décision a été rejetée par ordonnance du 26 avril 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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