Annulation 22 novembre 2023
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2506111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2023, N° 2309228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en le munissant immédiatement d’une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu dans des conditions irrégulières ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de justification de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de saisine complémentaire des services de police, de gendarmerie ou du parquet ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a sollicité le 12 octobre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », pour raison de santé, sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en retenant à son encontre tant la menace à l’ordre public qu’il représente que l’absence de droit au séjour pour raison de santé, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant deux ans. Par un jugement n° 2309228 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
Si la demande de communication auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office est une possibilité pour le juge administratif, à qui il appartient de prendre en considération l’avis rendu par ce collège ainsi que l’ensemble des éléments pertinents, la seule circonstance que les informations ayant permis au collège de médecins, dans son avis du 14 mai 2024, de conclure à l’absence de conséquence d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de la pathologie de M. B… ne lui ont pas été communiquées est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, le préfet produit en défense l’ensemble des éléments dont il ressort que le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé sur la situation de M. B… avant qu’il ne lui refuse le droit au séjour. Par suite, alors que le requérant ne conteste pas la valeur probante de ces éléments, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires au regard des articles L. 114-1 de la sécurité intérieure et R. 40-29 du code de procédure pénale doivent être écartés comme inopérants. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige vise les stipulations applicables du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et expose de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, a estimé que M. B… ne remplissait pas les conditions pour une admission au séjour à titre sanitaire. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
En l’espèce, le préfet a estimé que la demande de M. B… n’entre pas dans les prévisions de ces stipulations au motif, ainsi d’ailleurs que l’a estimé le collège des médecins de l’OFII par l’avis émis le 14 mai 2024, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n’est pas susceptible d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été victime d’une électrocution au cours de l’année 2010, à la suite de laquelle il a dû être amputé de son bras droit ainsi que de ses deux avant-pieds, et se voit depuis lors administrer un analgésique et des anxiolytiques ainsi que des séances de rééducation. En outre, une prothèse fonctionnelle du bras droit a été réalisée et des chaussures orthopédiques lui ont été livrées. Toutefois, M. B… ne produit à l’instance que des ordonnances et certificats médicaux faisant état de son traitement sans comporter aucune précision sur les conséquences d’un éventuel défaut de soins, qui ne sont pas de nature à démontrer, contrairement à l’avis du collège de médecins, qu’une absence de traitement et de suivi médical entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, et alors que M. B… ne démontre pas, par la production d’articles et de rapports rédigés en des termes généraux, qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge médicale en cas de retour dans son pays d’origine, où il a au demeurant bénéficié de soins entre son accident en 2010 et son arrivée en France en 2018, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rochiccioli et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Observation ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Bande ·
- Parcelle ·
- Lac ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Eaux ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Exécution ·
- Aide
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Certification ·
- Handicap ·
- Diplôme ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété
- Paris sportifs ·
- Jeux ·
- Loterie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Enregistrement ·
- Désistement ·
- Erreur de droit ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Pièces ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.