Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2400854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour, invitation à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement, sous la même astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont le versement vaudra renonciation aux indemnités prévues au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il ne justifiait pas d’une résidence stable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 10 février 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure ;
- et les observations de M. C… ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais (RDC) né le 3 avril 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », a assorti ce refus d’une invitation à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été scolarisé à Mayotte depuis le mois de novembre 2019 jusqu’à l’année 2023, ainsi qu’il ressort des certificats de scolarité et de ses bulletins de notes produits au dossier. Par ailleurs, il a été pris en charge par le département de Mayotte, au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE), du 10 juin 2020 au 3 avril 2024 et placé chez Mme A…, assistante familiale, chez qui il a résidé jusqu’en 2022. Le requérant a bénéficié de deux contrats de protection jeune majeur d’une durée d’un an, à compter du 10 juin 2020 et du 27 juillet 2021. Il a obtenu un diplôme national de brevet le 22 septembre 2020, un certificat de formation générale le 20 novembre 2020 et un baccalauréat général « physique-chimie, science de la vie et de la terre » le 7 septembre 2022. Il s’est inscrit en première année de licence de sciences de la vie au titre de l’année scolaire 2022/2023 et bénéficie d’une bourse scolaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis, le 7 juin 2024, à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier nord de Mayenne dont la rentrée a été repoussée au mois de février 2027. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
13 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu de la nature du moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. En l’espèce, M. C… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 31 août 2023, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur, à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
J. MARCHESSAUX
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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