Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 févr. 2026, n° 2401006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant cette mention, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à l’intéressé, le 16 juillet 2025, une carte de séjour temporaire valable du 4 juin 2025 au 3 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… B… ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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