Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2507061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 13 janvier 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français » et du refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction portant droit au travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A, ressortissant albanais, soutient qu’il est entré en France en juin 2023 pour vivre avec une ressortissante française rencontrée en 2022. Ils ont un enfant né le 19 juillet 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français le 13 septembre 2024. Il demande la suspension du rejet implicite de cette demande né du silence gardé par l’administration pendant une durée de quatre mois et du refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident permanent italienne. Toutefois, il s’est maintenu sur le territoire français pendant une durée quinze mois sans se manifester auprès de l’administration. S’il soutient qu’il ne peut pas occuper un emploi, alors même qu’il a déclaré à l’état civil le 22 juillet 2024 qu’il était serveur et que sa campagne atteste qu’ils se répartissent de manière égale les dépenses de loyer et de courses alimentaires, il n’allègue pas que la famille, dont la mère occupe un emploi d’éducatrice spécialisée, serait en situation de précarité financière. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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