Annulation 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 15 avr. 2024, n° 2307500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2023 et le 20 mars 2023, Mme B C A, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Fahma Mohamed Abdulahi, représentée par Me de Sa-Pallix, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 novembre 2022 de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie refusant de délivrer à Fahma Mohamed Abdulahi un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de la situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le père de la demandeuse de visa est décédé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien familial unissant la demandeuse de visa avec elle sont établis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions de la réunification familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante somalienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2018. Elle a déposé, pour le compte de Fahma Mohamed Abdulahi, ressortissante de même nationalité née le 1er janvier 2007 qu’elle présente comme sa fille, une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie. Par une décision du 23 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 23 mars 2023, dont Mme C A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande présentée pour Fahma Mohamed Abdulahi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le décès du père de l’enfant n’étant pas établi, son intérêt supérieur commande qu’elle reste auprès de cet autre parent dans leur pays d’origine.
3. Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels renvoient les dispositions de l’article L. 561-4 en matière de réunification familiale : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
4. Mme C A produit un certificat de naissance (« D » ou « birth certificate ») délivré le 29 juillet 2021 par le maire du Mogadiscio, qui indique que Fahma Mohamed Abdulahi est née le 1er janvier 2007 de « B C A » et de « E ». Elle produit également un certificat de confirmation d’identité (« Warqadda Sugnaanta »), qui comporte des informations identiques à celles portées sur ce certificat de naissance, et avec les informations complétées par Mme C A dans le formulaire de renseignements adressé au bureau des familles de réfugiés le 31 mars 2022. Mme C A produit encore la déclaration de décès faite par deux témoins devant la cour du district de Waberi (Somalie), lesquels y ont précisé que M. E, né le 18 avril 1973, était décédé le 13 octobre 2006 à Mogadiscio dans un accident de voiture. Cet acte indique que la cour valide ce mode de preuve s’agissant des faits ainsi relatés, conformément au droit local. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer se prévaut des dispositions du civil registry act soudanais de 2011, il est constant que cet acte a été émis par une autorité somalienne. Enfin, Mme C A produit la note adressée par l’OFPRA au bureau des familles de réfugiés, qui confirme qu’elle a effectué des déclarations cohérentes à cet Office. Dans ces conditions, Mme C A est fondée à soutenir que le motif de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rappelé au point 2 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Fahma Mohamed Abdulahi le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me de Sa-Pallix, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Fahma Mohamed Abdulahi le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sa-Pallix la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me de Sa-Pallix et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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