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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2401559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Delambre, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 pour un montant de 132 674 euros en droits et en pénalités.
Elle soutient qu’elle n’avait pas la libre disposition de la somme découverte et saisie à son domicile le 2 octobre 2018, dès lors qu’elle en ignorait l’existence, de la même manière qu’elle ignorait les activités délictuelles de son compagnon ; et qu’elle n’a en tout état de cause pas été condamnée pour trafic de stupéfiants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’administration fiscale, après avoir été informée de l’implication de M. E… dans un trafic de stupéfiants et de la découverte au domicile de sa compagne Mme B… d’une somme de 259 496 euros et après avoir eu accès aux pièces de la procédure pénale par l’exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, a adressé à Mme B…, une proposition de rectification le 25 mars 2022 l’informant qu’elle entendait imposer, sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, les revenus dont elle a eu la libre disposition et produits du trafic de stupéfiants pour lequel son compagnon a été poursuivi et condamné. Alors que sa réclamation du 1er mars 2023, a été rejetée le 26 décembre 2023, Mme B… demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2018 pour un montant total de 132 674 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées aux 2 ou 3 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (…). ». Par ailleurs, l’article 222-37 du code pénal dispose : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qu’une personne qui a eu la libre disposition d’un bien mentionné au point 2 de l’article 1649 quater-0 B bis est présumée avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. Cette présomption peut toutefois être combattue par tout moyen, de nature à démontrer que cette personne n’avait pas la libre disposition des biens en cause. Lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire d’un produit direct d’une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction et principalement du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon du 13 septembre 2021 que d’une part, M. C… E…, compagnon de Mme B…, a été condamné à neuf années d’emprisonnement notamment pour des faits de détention, transport, acquisition, offre ou cession de stupéfiants commis en récidive à Lyon et dans le Rhône et sur le territoire national du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2018 ; et d’autre part, que Mme B… a été condamnée à une peine de 24 mois d’emprisonne intégralement assorti du sursis simple pour des faits de non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou de délits de trafic ou usage de stupéfiants commis du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2018 à Lyon. Il résulte également de l’instruction que Mme B…, infirmière libérale, qui a rencontré M. E… en 2010, vit en couple avec lui depuis 2014 selon ses déclarations. Elle a bénéficié des ressources résultant des activités illégales de son compagnon notamment pour partir en voyage à l’étranger, et pour contracter un prêt en vue de l’achat d’une villa à Ecully. Elle ne pouvait ignorer la provenance des sommes ainsi mise à sa disposition en lien avec le trafic de stupéfiants auquel son compagnon a participé alors même qu’elle connaissait le passé pénal de ce dernier. Dès lors, en se bornant à faire valoir qu’elle n’était pas propriétaire des sommes d’argent trouvées à son domicile et qu’elle n’en avait pas connaissance, alors qu’elle bénéficie des ressources occultes de son compagnon depuis plusieurs années, ressources qui ne pouvaient correspondre à son activité professionnelle déclarée, Mme B… n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, qu’elle n’avait pas la libre disposition des sommes en litige.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1758 du code général des impôts : « En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80% ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que Mme B… était présumée, en application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, avoir eu la libre disposition de la somme d’argent retrouvée et saisie chez elle. Par voie de conséquence, elle n’est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 80 % prévue par l’article 1758 du code général des impôts lorsque sont appliquées les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis de ce même code.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. D…
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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