Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mars 2026, n° 2604750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer sous 48 heures afin de retirer son titre de séjour, ou à défaut d’être autoriser à procéder à ce retrait sans rendez-vous.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par sa situation personnelle et professionnelle, son récépissé ayant expiré le 5 février 2026 ;
- la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité mauricienne née le 9 juillet 1992, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement au mois de mai 2025. Elle a été mise en possession d’un récépissé ayant expiré le 5 février 2026. Si elle soutient que l’autorité compétente lui a indiqué que son titre était en cours de fabrication, qu’elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour le retirer, et que l’urgence est caractérisée par sa situation personnelle et professionnelle, la situation dont elle se prévaut perdure depuis près d’un mois et demi à la date d’enregistrement de sa requête, et la requérante ne fait état d’aucun élément personnalisé sur l’urgence. Par suite et dans ces conditions, la condition d’urgence particulière mentionnée au point 1 de la présente ordonnance n’est pas remplie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice de l’exercice d’autres voies procédurales plus adaptées en vue de la délivrance du titre de séjour en cours de fabrication.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 21 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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