Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2602353, M. B… A…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
- les autorités bulgares n’ont pas donné leur accord à son transfert ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 de ce règlement n’a pas été conduit par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 de ce règlement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-2 de ce règlement, ainsi que celles de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2602354, M. B… A…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle jusqu’au 17 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert :
En premier lieu, par arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a habilité le chef du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à signer certains actes au nombre desquels figurent les décisions de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière n’était pas absente ou empêchée lorsque le chef du pôle régional Dublin a signé la décision contestée. Le moyen tiré de ce que ce dernier n’y était pas habilité manque ainsi en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Nonobstant les erreurs et omissions alléguées par le requérant, elle est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Au surplus, les erreurs et omissions alléguées par ce dernier portent sur des éléments qui, relatifs à sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle, diffèrent sensiblement de ses déclarations lors de son entretien individuel, et dont il n’est même pas soutenu qu’ils auraient, par ailleurs, été portés à la connaissance du préfet.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 23 juin 2025, M. A… s’est vu remettre les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en langue turque, que l’intéressé a déclaré comprendre. Le requérant ne conteste pas que ces documents comportent l’ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, et il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de l’entretien individuel conduit le 23 juin 2025, qu’il les a reçus avant cet entretien. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 23 juin 2025 à la préfecture de la Moselle, d’un entretien individuel et confidentiel, qui s’est déroulé avec l’assistance d’un interprète en langue turque, qu’il a déclaré comprendre. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que cet entretien n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, le requérant ne remet pas en cause les mentions du compte rendu de cet entretien, indiquant qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle, qui y a apposé sa signature revêtue d’un cachet de la préfecture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque ainsi en fait.
En sixième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (…) équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares ont été saisies d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de M. A… le 16 juillet 2025 et qu’en l’absence de réponse expresse de leur part à l’expiration de ce délai, elles ont implicitement accepté cette demande.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A…, ressortissant turc, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est récemment fiancé et projette de se marier, de la présence de son oncle, chez qui il réside, et du contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 6 novembre 2025 en qualité d’employé polyvalent dans une société de restauration rapide, métier selon lui en tension. Toutefois, alors que M. A… n’est entré en France que le 20 mai 2025, aucun des éléments qu’il produit ne permet d’apprécier l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne, avec laquelle, du reste, il ne vit pas. Quant à son emploi, il ne présente, en dépit de la qualification de son contrat de travail, qu’un caractère provisoire lié à sa qualité de demandeur d’asile. Dans ces conditions, aucune des circonstances dont se prévaut le requérant ne permet de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de conserver l’examen de sa demande d’asile.
En huitième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ».
Alors que, la Bulgarie étant un Etat membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement qui y est réservé aux demandeurs d’asile est conforme aux exigences de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ces conventions, les allégations du requérant quant à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie sont sommaires et ne sont étayées par aucun élément concret. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, il n’est pas davantage établi que les autorités bulgares s’abstiendront, avant de le renvoyer en Turquie, d’examiner les risques que le requérant encourt d’y être exposé à un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, encore moins qu’elles l’y renverront si ces risques sont établis devant elles.
En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à l’arrivée récente de M. A… en France, et compte tenu de ce qui a été dit au point 14 s’agissant des attaches qu’il y possède, l’atteinte portée par la décision contestée, qui implique seulement qu’il séjourne en Bulgarie durant l’examen de sa demande d’asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, par le même arrêté que celui mentionné au point 4, le préfet du Bas-Rhin a habilité la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de son incompétence manque ainsi en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée par le requérant sur la base des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 14 n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Les requêtes susvisées sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Halil. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Rees
La greffière,
G. TrinitéLa République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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