Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 oct. 2025, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale de l' économie , de l' emploi , du travail et des solidarités |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ensemble, les décisions de rejet de ses recours gracieux et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice, dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence d’autorisation d’exercice elle ne peut pas exercer sa profession en France, ce qui a des répercussions sur son existence, aux plans matériel, psychologique et professionnel ;
- sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
. l’erreur de fait, dès lors que son dossier était complet et que la demande de pièces complémentaires était dépourvue de fondement ;
. l’erreur de droit au regard de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique ;
. l’existence d’une rupture d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zerdoud pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B… soutient qu’en l’absence d’autorisation d’exercice elle ne peut pas exercer sa profession, qu’elle est privée de toute possibilité d’exercer en France avec les répercussions sur son existence, aux plans matériel, psychologique et professionnel, que cette situation provoque. Toutefois, par ces considérations générales, la requérante ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre et donc la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en référé, sans attendre le jugement au fond. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de ces dernières et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bastia, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Zerdoud
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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