Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2026, n° 2600454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour « parent d’enfant français » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de statue sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…) ».
2. Par sa requête déposée le 4 février 2026, M. A… sollicite, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1, la suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de Mayotte. Cependant, il n’apparaît pas qu’une requête au fond ait été préalablement ou simultanément présentée au tribunal. Ainsi, le présent référé-suspension ne satisfait manifestement pas à la règle de recevabilité selon laquelle la suspension d’une décision administrative ne peut être utilement demandée au juge des référés que si la saisine se rattache à une requête en annulation. Il y a lieu de rejeter cette requête selon la procédure définie par l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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