Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 janv. 2026, n° 2600010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier et le 5 janvier 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiale des Bouches-du-Rhône de rectifier son dossier allocataire, et en conséquence, de recalculer l’ensemble des droits sociaux, de fiabiliser des flux de données inter-administratifs et en conséquence de suspendre immédiatement les effets préjudiciables résultant des erreurs persistantes, et de mettre en œuvre un audit administratif global, sous astreinte.
2°) d’enjoindre à la banque LCL de suspendre les prélèvements effectués sur son compte et de rembourser les prélèvements effectués.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation résulte des graves difficultés financières auxquelles elle est exposée ;
- la mesure demandée est utile ;
- les prélèvements méconnaissent les dispositions des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la caisse d’allocation familiale des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande est irrecevable.
Par des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2026, le 9 janvier 2026, le 9 janvier 2026, le 10 janvier 2026, le 10 janvier 2026, le 10 janvier 2026, et le 11 janvier 2026, Madame A… demande au juge des référés de condamner la société LCL à l’indemniser des préjudices subis et de saisir le juge judiciaire des agissements de cette société sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la banque LCL :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre sa banque, la société LCL :
2. Les rapports entre la requérante et la société LCL, sa banque concernent des rapports de droits privés qui ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif. Les conclusions de la requérante dirigées contre la société LCL doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la caisse d’allocation familiale :
3. Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rectifier son dossier allocataire et de fiabiliser des flux de données inter-administratifs et en conséquence de suspendre immédiatement les effets préjudiciables résultant des erreurs persistantes, et en conséquence, de recalculer l’ensemble des droits sociaux et, enfin, de mettre en œuvre un audit administratif global, sous astreinte.
4. Ainsi que le fait valoir en défense la caisse d’allocation familiale, la demande de Mme A… présente un caractère général et ne concerne aucun élément précis. Il n’appartient pas au juge administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’administration de réaliser un audit général de la situation de Mme A…, ou de rectifier l’ensemble de son dossier ou l’ensemble des flux de données-inter-administratifs, sans que soient précisés les points sur lesquelles des erreurs devraient être corrigées. Par suite, les conclusions de Mme A…, dirigées contre la caisse d’allocations familiales, ne revêtent pas de caractère utile et doivent être rejetées pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A…, dirigées contre la société LCL doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… dirigées contre la Caisse d’allocations familiales sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 15 janvier 2026
Le juge des référés,
Jean-Marie B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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