Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2408211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2408211, le 13 août 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 10 587,04 euros à hauteur de la somme de 7 940,28 euros ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de ses dettes de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales, chacune en ce qui les concerne, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de sa dette ou une remise totale de celle-ci.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2408220, le 13 août 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 164 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. B… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. B…, présentées séparément, sont relatives à des indus qui résultent d’un même contrôle et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, a été informé, le 6 mars 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit de deux trop-perçus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 11 751,04 euros pour la période de juillet 2022 à février 2024 et, le 9 mars 2024, de la constitution à son profit de deux trop-perçus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2022 et 2023 pour un montant total de 304,90 euros. M. B… a alors demandé la remise de ses dettes le 14 mars 2024. Par des décisions du 18 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 10 587,04 euros à hauteur de la somme de 7 940,28 euros et a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de ses dettes de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros. Par une décision du 21 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 164 euros. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale de ses dettes.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Enfin, il résulte des dispositions des décrets du 14 décembre 2022 et du 14 décembre 2023 relatifs à la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2022 et 2023 que les dettes correspondant à des indus constitués au titre de ces primes peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les indus de l’allocation au titre de laquelle leur versement a été perçu.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse ou une réduction supplémentaire de ses dettes, alors qu’au demeurant, il peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en ce compris les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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